Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une progression, certes lente, mais régulière de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également ces mêmes stipulations ;
- cette décision ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais né en 1997, est entré régulièrement en France le 28 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé depuis lors. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 juillet 2024, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, inscrit en première année de BTS Négociation Digitalisation et Relation Client à l’école tourangelle supérieure à son arrivée en France, n’a pas validé sa première année mais a été autorisé à s’inscrire en deuxième année au titre de l’année scolaire 2020/2021. Il a échoué à l’obtention de son diplôme à deux reprises et s’est réorienté, en 2022, en Bachelor Européen en Management et Gestion des PME au sein de la même école. A la date de la décision attaquée, s’il a pu valider quelques matières et a été autorisé à se réinscrire dans le même cursus au titre de l’année 2024/2025, il est constant qu’il n’a pas obtenu de diplôme. Par suite, si la décision attaquée est entachée d’une erreur matérielle des faits en ce qu’elle oppose l’absence d’inscription dans une formation supérieure au titre de l’année 2024/2025, le préfet d’Indre-et-Loire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de progression du cursus suivi. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire, en lui opposant l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies et en refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », a commis une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… fait valoir la durée de sa présence en France, ses activités bénévoles, la circonstance qu’il a régulièrement travaillé depuis 2021 ainsi que sa vie commune depuis le mois de décembre 2021 avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa relation avec une ressortissante française est récente à la date de la décision attaquée et que l’intéressé, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans dans son pays d’origine, n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et ce alors que les titres de séjour portant la mention « étudiant » qui lui ont été successivement délivrés ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle invoqué contre la seule décision portant refus de titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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