Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2302866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de Mayotte demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant n°1 au contrat de travail conclu entre la commune de Mamoudzou et Mme A… B…, en date du 26 janvier 2023, portant modification de la rémunération de l’agent ;
2°) d’ordonner le remboursement des rappels et trop-perçus de salaires versés à Mme A… B….
Il soutient que :
- il agit en vertu des dispositions de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, dans le délai de recours contentieux de deux mois, le mémoire étant signé par le secrétaire général ayant délégation de signature à cet effet ;
- l’avenant contesté a été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité ;
- le recrutement direct de Mme A… B… est entaché d’illégalité en ce qu’il méconnaît l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 23 septembre 2022 qui décide de la transformation de l’emploi d’attaché territorial en emploi fonctionnel de DGAS ;
- la réévaluation en cours d’engagement de la rémunération de l’agent ne répond ni à l’intérêt du service ni à l’évolution des tâches exercées ;
- elle représente une réévaluation très importante du salaire qui ne peut être décidée par un avenant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet du déféré et demande de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Mayotte ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Me Moussa substituant Me Creveaux, représentant la commune de Mamoudzou.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Mamoudzou a été enregistrée le 4 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 14 novembre 2022, la commune de Mamoudzou a recruté Mme A… B… sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services, chargée de l’action territoriale et internationale, pour une durée de trois ans à compter du 17 novembre 2022. Par un avenant n°1 du 26 janvier 2023, la rémunération mensuelle de Mme A… B… a été portée de l’indice brut 711 (indice majoré 590) à celui de 802 (indice majoré 659), correspondant au 4ème échelon de la grille applicable aux directeurs généraux adjoints des communes ayant entre 40 000 et 150 000 habitants. Dans le cadre du contrôle de légalité de cet acte qui lui a été transmis le 5 avril 2023, le préfet de Mayotte a demandé au maire de Mamoudzou de retirer cet avenant par lettre du 14 avril 2023 restée sans réponse. Le préfet de Mayotte, qui défère au tribunal administratif l’avenant n°1, demande l’annulation de cet acte et d’ordonner le remboursement des salaires perçus à tort.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents (…) des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Les emplois de chaque collectivité (…) sont créés par l’organe délibérant de la collectivité (…). La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. (…) Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-8 de ce code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 343-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement. / Cette modalité de nomination s’applique aux emplois fonctionnels suivants : (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; (…) ».
3. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ».
4. Il ressort des termes de l’avenant n° 1 au contrat de travail de Mme A… B… que la réévaluation de sa rémunération mensuelle de l’indice brut 711 à celui de 802 prend effet rétroactivement au 22 novembre 2022, l’intéressée ayant été recrutée à compter du 17 novembre précédent. Si la commune de Mamoudzou fait valoir que la rémunération prévue par le contrat de travail de Mme A… B… ne correspond pas à la charge de travail afférente au poste qu’elle occupe en tant que directrice générale adjointe (DGA) de l’action territoriale et internationale et est inférieure à celle perçue par les autres DGA de la commune, elle n’apporte aucun élément démontrant que les fonctions ainsi que les responsabilités assignées à Mme A… B… auraient subi une modification qui justifierait l’augmentation substantielle de sa rémunération de deux échelons, de manière rétroactive à la date de l’entrée en fonction de l’intéressée. De même, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que ladite augmentation ait été prise dans l’intérêt du service. Ainsi, et alors que la commune de Mamoudzou ne peut se prévaloir de la différence de rémunération entre ses différents DGA, le préfet est fondé à soutenir qu’en l’absence de modification des fonctions ou des responsabilités assignées à l’agent, l’avenant doit être regardé comme un nouveau contrat dont la conclusion était soumise aux dispositions sus-rappelées, prévoyant notamment la publication de la vacance de cet emploi permanent. Le moyen tiré de l’illégalité de la réévaluation de la rémunération de l’agent en cours d’engagement doit dès lors être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que le préfet de Mayotte est fondé à demander l’annulation de l’acte contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en vertu des dispositions précitées, que la commune de Mamoudzou effectue les démarches nécessaires en vue du remboursement des rémunérations perçues à tort par Mme A… B… en application de l’avenant n°1 à son contrat de travail. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Mamoudzou de procéder à la récupération de ces indus de rémunérations dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions prévues à l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais engagés par la commune de Mamoudzou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avenant n°1 au contrat de travail conclu entre la commune de Mamoudzou et Mme A… B…, en date du 26 janvier 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Mamoudzou de procéder à la récupération des indus de rémunérations versés à Mme A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mamoudzou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Mayotte, à la commune de Mamoudzou et à Mme C… A… B….
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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