Rejet 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 oct. 2022, n° 2205171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A et M. E C, demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Mauguio (34130) de leur communiquer le certificat de conformité des travaux aux permis de démolir et de construire qu’il a accordés pour l’immeuble situé 72, rue Joseph Delteil ;
2°) de répondre à leurs questions sur les modifications qu’ils suspectent avoir été apportées à ces permis et aux irrégularités et autres aspects de non-conformité.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est établie en raison des délais de recours contre la légalité des permis de démolir et de construire et contre la conformité des travaux ;
— les irrégularités constatées rendent caducs les délais d’opposition de deux mois à ces travaux après affichage ;
— ces travaux ont été entrepris dans le seul but d’avidité financière ;
— l’urgence est aussi établie par la mise en vente soudaine de l’ensemble des constructions ;
— la mesure est utile en raison des perturbations anormales qu’ils subissent depuis le premier jour et par les installations créées ;
— la mesure est utile en ce qu’elle leur permettra de mettre en route le processus de récupération de leur vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’une part, en se bornant à soutenir que les délais d’opposition de deux mois après affichage des permis de démolir et de construire ne leur sont pas opposables en raison des irrégularités constatées dans l’exécution des travaux qui n’ont été entrepris que dans la seule recherche du profit, MM. Ho et C n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence, entendue au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, et en tout état de cause, la mesure sollicitée par MM. Ho et C tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mauguio de répondre à leurs questions sur les modifications qu’ils suspectent avoir été apportées à ces permis et aux irrégularités et autres aspects de non-conformité, n’est pas au nombre de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut enjoindre à l’administration de prendre, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de MM. Ho et C.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. Ho et C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. E C.
Fait à Montpellier, le 11 octobre 202Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2022.
La greffière,
M. D
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