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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2416438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est () placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est écroué au centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime). Le requérant ayant été placé, en cours d’instance, en détention, il y a lieu de transmettre son dossier au tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel est situé le lieu de détention.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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