Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 20 mars 2025, n° 2303815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2303815, Mme A E épouse C, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer en date du 25 octobre 2023 relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 810,89 euros pour la période courante du 1er août 2014 au 31 octobre 2016 et de la décharger de ladite somme ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que ;
— le titre exécutoire attaqué ne comporte aucune signature et est insuffisamment motivé ;
— le recouvrement des sommes dues au titre de la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2016 est prescrit conformément à l’article 2224 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II°. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 2400165, Mme A E épouse C, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer en date du 7 novembre 2023 relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 260,69 euros pour la période courante du 1er octobre 2015 au 31 mai 2018 et de la décharger desdites sommes ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne comporte aucune signature et est insuffisamment motivé ;
— le recouvrement des sommes dues au titre de la période du 1er août 2014 au 31 octobre 2016 est prescrit conformément à l’article 2224 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à son incompétence pour la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— Me Lagardère représentant Mme E épouse C ;
— Mme D représentant la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle de sa situation, il a été conclu que Mme A E épouse C avait dissimulé une partie de ses revenus, générant un indu du revenu de solidarité active. La requérante demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’avis des sommes à payer en date du 25 octobre 2023 relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 810,89 euros pour la période courante du 1er août 2014 au 31 octobre 2016, d’autre part, l’avis des sommes à payer en date du 7 novembre 2023 relatif à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 260,69 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2018 et de la décharger desdites sommes.
Sur la jonction des affaires
2. Les requêtes n° 2303815 et 2400165 présentent à juger des questions semblables concernant le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales :
3. D’une part aux termes du 4° alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
4. D’autre part aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci()Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, le département produit des extractions des mandats issues du logiciel Hélios qui répertorient le bordereau n° 2206 relatif au titre de recettes n°20395 d’un montant de 810,89 euros et le bordereau n° 2274 relatif au titre de recettes n° 20675 d’un montant de 3 260,69 euros, signé électroniquement par Mme B F, avec mention de sa qualité de responsable du service exécution budgétaire, du lieu de signature et de la date. Enfin, un extrait du recueil des actes administratifs contenant l’arrêté 2022-1798 portant délégation de signature aux responsables de la direction des finances et comportant le nom de Mme B comme délégataire de signature est fournie au débat. Dès lors, le moyen tel qu’il est invoqué à l’encontre des actes attaqués doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, alors même qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. En l’espèce, les actes contestés mentionnent qu’ils correspondent à un indu de solidarité active et portent le numéro de l’allocataire ainsi que les montants des indus réclamés. Au demeurant, le département du Var produit des courriers en date du 13 et 26 octobre 2023 informant l’intéressée des indus RSA litigieux ainsi que les motifs de ces indus et leur montant. La requérante disposait donc de toutes les informations nécessaires pour être en mesure de contester utilement les titres exécutoires en cause. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas régulièrement été informée des bases et éléments de calcul des indus de RSA dont il lui a été demandé le remboursement. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté a été pris en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, doit être écarté, comme infondé.
Sur la prescription
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. /La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
10. La requérante ne conteste pas utilement le motif ayant généré les indus en litige à savoir l’absence de déclaration de manière répétée dans le temps de l’intégralité de ses revenus de son activité non salariée depuis au moins le mois de décembre 2013, qu’elle n’a plus déclaré ses revenus au régime social des indépendants et n’a pas également déclaré des libéralités perçues depuis le mois de janvier 2017. L’intéressée n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses absences de déclaration de manière répétée dans le temps de l’intégralité de ses revenus de son activité non salariée depuis au moins le mois de décembre 2013 ne seraient pas l’expression d’une volonté de dissimulation de ses revenus. Ainsi, en l’espèce, les absences de déclarations de l’intéressée peuvent être regardées comme constitutives d’une fraude. En application des dispositions, précitées au point 9, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Il est constant que la fraude a été découverte au mois d’octobre 2018 lors d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Var. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les indus litigieux portant sur les périodes du 1er août 2014 au 31 octobre 2016 et du 1er octobre 2015 au 31 mai 2018 seraient prescrits.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge des requêtes n° 2303815 et 2400165 doivent être rejetées, ensemble les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303815 et 2400165 de Mme E épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Copie en sera adressée pour information au Préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2 – 2400165
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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