Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 2 déc. 2024, n° 2403562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu a procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 12 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, ensemble la décision en date du rejetant son recours gracieux.
3°) d’enjoindre au président de la commission de médiation de lui attribuer un logement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser au requérant si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il est hébergé et remplit les conditions pour que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ; il réside régulièrement sur le territoire national et dispose d’un titre de séjour, et est dans l’impossibilité de se loger dans le parc privé ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 31 de la charte sociale européenne ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu
— la décision attaquée ;
— la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la Charte sociale européenne révisée ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision en date du 15 juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article 31 de la charte sociale européenne : " Droit au logement -. En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées: 1. à favoriser l’accès au logement d’un niveau suffisant ; / 2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive ; / 3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes ".
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Par sa décision en date du 12 janvier 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de M. A au motif que s’il était recevable au titre du délai anormalement long puisqu’il était demandeur de logement social depuis plus de trois ans et était hébergé, la commission n’avait pas retenu le caractère prioritaire et urgent et sa situation. La commission de médiation a ajouté qu’elle conseillait au demandeur de prendre contact avec un travailleur social afin d’être labellisé au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
8. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est hébergé et remplit les conditions pour que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire national dispose d’un titre de séjour, et est dans l’impossibilité de se loger dans le parc privé. Toutefois, il ressort des écritures en défense du préfet, non contredites, ainsi que de l’entier dossier produit par la préfecture que, lors du dépôt de son dossier, M. B a déclaré être hébergé chez un ami dans un logement de 60 mètres carrés. La commission de médiation a dès lors pu considérer à bon droit que la demande de logement social de M. B ne revêtait pas, au regard des conditions d’hébergement sus-décrites, un caractère prioritaire et urgent. Pour ces mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir, en tout état de cause, que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 31 de la Charte sociale européenne.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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