Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2505173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a interdit le retour sur le territoire français.
Il soutient que l’interdiction de retour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h37 :
— le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bouzid, substituant Me Larmanjat, représentant M. B… qui conclut à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 dans son ensemble par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, qu’il possédait un passeport biométrique à son domicile mais que les autorités de police n’ont pas jugé bon de le vérifier, que si une procédure pénale est en cours à son encontre, il n’a pas été jugé et doit être présumé innocent ; qu’en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, si des poursuites ont été engagées il n’a pas encore été condamné, que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel et ne pourra pas s’y rendre par l’effet de l’interdiction de retour ; qu’en ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il dispose d’un billet de retour et que la note Sirasco, citée par le préfet, n’a qu’une portée générale et ne peut suffire à fonder légalement le refus de départ volontaire ;
— et M. B…, assisté de M. C…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h48.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 24 mai 1999, a déclaré être entré en France le 23 ou le 24 septembre 2025 muni d’une carte nationale d’identité albanaise. Par un arrêté du 29 septembre 2025 le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé régulier par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 octobre 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été appréhendé le 28 septembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour l’infraction de détention, acquisition, offre, cession, emploi, usage, transport de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, faits qui auraient été commis à Lorient le 28 septembre 2025. Si le requérant soutient qu’une procédure pénale est en cours à son encontre mais qu’il n’a pas été jugé et qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence, le principe de la présomption d’innocence n’a vocation à s’appliquer qu’en matière répressive, dont ne relève pas la décision attaquée. Eu égard à la situation de l’intéressé qui a déclaré être sans profession et sans ressource, être marié à une personne restée en Albanie et être arrivé tout récemment en France sans se prévaloir de liens avec la France, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si le requérant n’a fait l’objet que d’une seule obligation de quitter le territoire, prononcée par l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il a été appréhendé le 28 septembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour l’infraction de détention, acquisition, offre, cession, emploi, usage, transport de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, faits qui auraient été commis à Lorient le 28 septembre 2025. Le préfet a ainsi pu légalement considérer que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… D…, attachée d’administration qui a reçu, en vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 produit en défense, en cas d’absence cumulée de M. G… et de Mmes F… et Da Silva, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité, cheffe de la section éloignement et contentieux et cheffe de la section séjour, délégation de signature à l’effet de signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux de la préfecture du Morbihan. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signature de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, le requérant a été appréhendé le 28 septembre 2025 et placé le même jour en garde à vue pour l’infraction de détention, acquisition, offre, cession, emploi, usage, transport de produits classés comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, faits qui auraient été commis à Lorient le 28 septembre 2025. Le requérant a déclaré être sans profession et sans ressource et être arrivé tout récemment en France sans se prévaloir de liens avec la France. Si le requérant fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel et que les effets de l’interdiction de retour l’empêcheront de s’y rendre personnellement, M. B… pourra être jugé contradictoirement par le tribunal, faire valoir qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. GAUTHIER
La greffière,
F. PINGUETLa République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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