Annulation 19 janvier 2024
Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 janvier 2024, N° 2304920 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) avant dire droit :
- de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, concernant la production des éléments sur lesquels se base l’administration pour répondre à la question de l’offre de soins dans le pays d’origine dans le cadre du contentieux des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ;
- d’inviter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, tout spécialiste, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement sur la solution à donner au litige, à présenter des observations d’ordre général sur la question des conséquences du défaut de prise en charge médicale de son état de santé, et subsidiairement, d’ordonner, en application de l’article R. 621-1 du code précité, une expertise permettant de déterminer si elle pourrait accès avoir ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous une astreinte suffisamment convaincante, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
*s’il a été émis, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’irrégularité en ce qu’il est revêtu de signatures numérisées, que ses membres n’ont pas délibéré collégialement, ni en présentiel, et qu’il n’est pas démontré que le rapport du médecin de l’Office leur a été transmis ;
*la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, pour avis, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreurs de fait ;
- méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, pour Mme C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 22 mars 1996, a déclaré être entrée en France le 14 juillet 2022. Elle a sollicité le 11 octobre 2022 son admission au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 juillet 2023. L’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 14 novembre 2023, confirmée par la CNDA le 27 février 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2304920 du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Rouen, qui a enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 6 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur l’avis émis le 5 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… souffre de troubles psychologiques et psychiatriques liés à un syndrome de stress post-traumatique, en lien avec des violences et mutilations sexuelles intervenues dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical circonstancié établi par le docteur D… B… le 25 avril 2025, que la requérante fait l’objet d’un suivi psychiatrique et que « toute rupture de suivi pourrait entraîner un risque de décompensation avec des conséquences majeures ». Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas pu estimer, en se fondant notamment sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que le défaut de prise en charge médicale de Mme C… ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que cette prise en charge médicale ne pourrait être assurée dans son pays d’origine où il est constant que les violences et mutilations à caractère sexuel ont été perpétrées. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni de se prononcer sur les conclusions présentées avant-dire-droit, que la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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