Annulation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 sept. 2024, n° 2401667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C F et M. D B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 29 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Limoges a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant E, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en raison de la situation propre à l’enfant pour l’année 2024-2025 en attendant qu’il soit statué au fond sur la décision attaquée ;
3°) de condamner l’Etat au remboursement des frais de procédure, issus de la consultation d’un avocat, à hauteur de 240 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au vu, d’une part, des diligences qu’ils devront accomplir dans les jours à venir s’ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, d’autre part, des conséquences résultant pour E de la rupture pédagogique alors même qu’il a commencé les apprentissages de cycle 2 avec une méthode spécifique, et, enfin, des répercussions de l’arrêt brutal de l’instruction en famille après deux autorisations délivrées les années précédentes, sur l’état psychologique de leur fils.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' la décision attaquée est fondée sur le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de leur enfant dans la mesure où la motivation du rejet ne tient pas compte des éléments qu’ils ont transmis ;
' la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation propre à l’enfant est établie ;
' la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’agit pas, comme il est prétendu, d’une posture idéologique mais d’une volonté de maintien des méthodes pédagogiques mises en place au cours des deux années précédentes et qui répondent aux différents besoins décrits dans la situation propre à leur enfant ;
' la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence fait défaut dès lors, d’une part, que les requérants ne démontrent pas sérieusement en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le leur, d’autre part, qu’ils ont eux-mêmes contribués à la situation d’urgence qu’ils allèguent, en outre, que la décision de la commission académique n’entrave ni leur liberté d’instruire en famille et ne méconnait pas leurs choix pédagogiques en leur imposant d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, ni l’intérêt supérieur de leur enfant et, enfin, qu’il ne saurait être soutenu qu’ils ne pouvaient anticiper un refus d’autorisation compte tenu des autorisations précédentes alors que celles-ci étaient de plein droit et que la pédagogie Montessori est pratiquée dans de nombreux établissements scolaires, publics ou privés ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' la motivation de la décision querellée est rigoureusement conforme à l’état du droit positif, de sorte que la commission académique chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire des requérants n’a pas commis d’erreur de droit en leur refusant l’autorisation sollicitée ;
' il est inexact d’alléguer que les services de l’éducation nationale avaient jusqu’ici reconnu une situation propre alors que les bénéficiaires d’une autorisation de plein droit ou les parents instruisant leurs enfants sous un régime déclaratif n’avaient pas à faire reconnaitre à l’administration une situation propre pour recourir à l’instruction en famille ;
' les pièces mêmes des requérants établissent la possibilité de scolariser leur enfant dans une école privée ;
' la pédagogie Montessori est pratiquée dans de nombreux établissements scolaires, publics ou privés ;
' il ne peut être juridiquement soutenu que la décision querellée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2401660 par laquelle Mme F et M. B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Mme F, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir en outre qu’ils se voient opposer une décision de refus alors que cela fait deux ans que leur demande est accordée et que ni l’enfant ni le projet pédagogique, ni la situation, n’ont changé, qu’Augustin a besoin de manipuler et de percevoir les choses, de se déplacer, que le projet pédagogique lui est adapté et comprend des activités de sociabilisation telles que le violon, la gymnastique ou le cirque, que l’hypersensibilité dont souffre E est établie par un médecin ainsi qu’un psychologue et enfin que la situation E entre dans le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Le rectorat de Limoges n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. B ont déposé une demande en vue d’obtenir une autorisation d’instruction en famille au titre de la rentrée scolaire 2024-2025 de leur enfant, E, âgé de 6 ans, au motif de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, qui a été rejetée par une décision du directeur des services départementaux de l’éducation du département de la Haute-Vienne du 11 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024. Par une décision du 26 août 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Mme F et M. B demandent la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme F et M. B font valoir qu’ils devront accomplir des diligences dans les jours à venir s’ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement scolaire, que cette décision aura pour conséquence la rupture pédagogique alors qu’Augustin a commencé les apprentissages de cycle 2 avec une méthode spécifique et, enfin, que l’arrêt brutal de l’instruction en famille après deux autorisations délivrées les années précédentes aura des répercussions sur l’état psychologique de leur fils.
5. En l’espèce, la décision en litige a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire en capacité de les accueillir, dans un très bref délai, eu égard au fait que la rentrée scolaire a eu lieu il y a plusieurs jours. En outre, cette décision est de nature à modifier brusquement, et de manière importante, l’organisation de cette famille et les habitudes de cet enfant, E étant instruit en famille depuis l’année scolaire 2021/2022. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. ( / () ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par un médecin et un psychologue, qu’Augustin souffre d’hypersensibilité ; que de cet état résulte une grande anxiété et des crises d’angoisse dès lors que l’enfant se trouve au sein d’un milieu contraint. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’enfant des requérants a bénéficié d’une autorisation de recevoir l’instruction de la famille à compter de l’année scolaire 2022-2023, renouvelée pour l’année 2023-2024. Ces autorisations ont toutes été délivrées pour le motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, soit l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par ailleurs, les enquêtes et bilans réalisés suite à la mise en œuvre de cette instruction en famille sont positifs. Alors que la rectrice de l’académie de Limoges avait reconnu l’existence d’une telle situation pour cet enfant et que les requérants ont produit, à l’appui de leur demande de renouvellement de cette autorisation pour l’année scolaire 2024-2025, des éléments relatifs à la situation propre à leur enfant, la commission académique n’a toutefois fait état d’aucun changement dans la situation de ceux-ci de nature à justifier l’évolution de l’appréciation portée sur ce point. La rectrice de l’académie de Limoges n’a pas davantage apporté, en défense, de tels éléments. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le rectorat de Limoges a commis une erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. B sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 26 août 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 29 juillet 2024 à l’encontre de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Limoges a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la rectrice de Limoges de délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, l’autorisation d’instruction en famille sollicitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
11. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas invocables devant le juge administratif, les conclusions présentées par Mme F et M. B sur ce fondement sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission académique de l’académie de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 29 juillet 2024 de Mme F et M. B à l’encontre de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Limoges a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de délivrer aux requérants une autorisation d’instruction dans la famille à titre provisoire pour leur fils E.
Article 3 : Les conclusions de Mme F et M. B présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à M. D B et à la ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière en chef,
D. A A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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