Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2404144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Harouna, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’absence de visa ne pouvait constituer un motif de rejet de sa demande ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 10 décembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 8 août 2021, selon ses déclarations. Il a présenté, le 25 avril 2024, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 septembre 2024, qui vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, rappelle les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France ainsi que sa situation personnelle et familiale et comporte les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant prétendu à tort qu’il n’avait pas fourni de contrat de travail. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a indiqué que l’intéressé avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 janvier 2023 avec la société Altun mais que ce contrat n’était pas visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article 3 de cet accord ne traite que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, si l’article L. 421-1 relatif à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens, en revanche l’article L. 412-1 de ce code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
6. Dès lors que M. A…, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour mention « salarié » et qu’il est constant que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour, le préfet en rejetant sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien au motif qu’il ne présentait pas un visa de long séjour n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En cinquième lieu, M. A… ne réside en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. S’il réside chez son frère, de nationalité française, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside son père et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un an. S’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 janvier 2023 avec la société Altun pour un emploi de plaquiste et produit les bulletins de salaire correspondants, son insertion professionnelle est très récente. Dans ces conditions, la décision de refus de refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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