Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 oct. 2025, n° 2504567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés de rétablir ses droits au RAFP sur la période du 1er novembre 2022 au 3 octobre 2025 et un rappel d’indu de ses cotisations RAFP payées en double du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025.
Elle soutient d’une part que, la période de rattachement à son décompte RAFP pour la période correspondant à son contrat de trois ans du 1er novembre 2022 au 1er novembre 2025 n’a pas été pris en compte et, d’autre part, que les cotisations ont été prélevées deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Aux termes de sa requête, Mme B… formule une demande au juge des référés sans préciser le fondement de sa demande. La requérante ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative, pour laquelle aucune requête au fond n’a d’ailleurs été enregistrée. De plus, elle ne se prévaut pas davantage d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, la requérante ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures utiles ne faisant pas obstacle à une décision administrative.
4. Par conséquent, la requête de Mme B…, qui n’invoque au demeurant aucune situation d’urgence, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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