Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1959, déclaré être entré en France en 1999. Il a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 février 2024, préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont la composition est fixée par l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… apporte la preuve de sa résidence continue sur le territoire français depuis l’année 2011, soit depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet était tenu, avant de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet, de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est donc fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de préfète du Val-de-Marne du 6 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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