Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2303793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 28 mai 2025, M. A… E…, Mme D… E…, M. C… E… et M. B… E…, représentés par la SELARL Grange – Martin – Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Jonquières a rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 8 octobre 2014 et modifié par délibération du conseil municipal du 5 décembre 2019 en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée section AL n° 304 en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jonquières d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal la question de l’abrogation partielle de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone agricole leur parcelle cadastrée section AL n° 304, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leur parcelle en zone A est incohérent avec les objectifs définis par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que les objectifs du rapport de présentation du plan local d’urbanisme ;
- il est incompatible avec les dispositions du document d’orientations générales (DOG) du schéma de cohérence et d’orientation territoriale (SCoT) du bassin de vie d’Avignon ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite en litige méconnait les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2025, la commune de Jonquières, représentée par Me Coque conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourdin, représentant les requérants, et de Me Coque, représentant la commune de Jonquières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 juin 2023, notifié le 19 juin suivant, les membres de l’indivision E… ont demandé au maire de Jonquières de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune approuvé par délibération du 8 octobre 2014 et modifié par une délibération du 5 décembre 2019 en tant qu’il classe en zone agricole « A » leur parcelle cadastrée section AL n° 304. Par la présente requête, M. E… et les autres requérants demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du maire de Jonquières rejetant leur demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / (…) ». Selon l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
5. Il ressort du document d’orientations générales (DOG) que le SCoT du « Bassin de vie d’Avignon » fixe au sein du « défi 3 » visant à « assurer l’équilibre entre les différentes vocations de l’espace : établir un « contrat foncier » durable » deux objectifs qui sont : « objectif 4 : Se donner les moyens d’une extension mesurée de l’urbanisation » et comme « objectif 5 : Protéger les espaces agricoles, naturels et paysagers ». Les requérants se prévalent du plan DOG qui inclut leur parcelle au sein des « secteurs privilégiés d’urbanisation » pour contester le classement en zone agricole de cette dernière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige se trouve en bordure nord-est de la zone urbanisée de la commune et s’ouvre sur son côté Est et au Nord vers une vaste zone agricole identifiée comme une zone à protégée par le DOG. Si cette parcelle se trouve incluse dans la zone identifiée par le plan DOG comme un secteur à privilégier en terme d’urbanisation, l’analyse de la comptabilité d’un SCoT avec un PLU doit être globale et appréciée à l’échelle du territoire, et les requérants n’évoquant pas d’autre incompatibilité en matière d’extension d’urbanisation, le classement de leur seule parcelle d’une surface de 3020 mètres-carrés en cause en zone agricole est insuffisant à rendre le PLU incompatible avec les objectifs précités. Le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCoT « Bassin de vie d’Avignon » doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
7. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d’aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Jonquières ont souhaité limiter la consommation de l’espace urbain en privilégiant une urbanisation des dents creuses. Ils ont également affirmé leur volonté de « préserver les ressources agricoles et naturelles de la commune ». Une attention particulière a été portée sur la zone nord-est de la commune, où se trouve la parcelle en litige, qui est identifiée tant dans le souci de protection de ces terres agricoles et naturelles que comme une zone où se situe la principale zone d’extension de l’urbanisation. Il ressort du plan joint au PADD, que la zone où se situe la parcelle des requérant si elle se trouve au sein du secteur urbain dense n’est pas graphiquement identifiée au titre des espaces où les dents creuses sont à combler et à valoriser. Par ailleurs, elle n’est pas identifiée comme une parcelle vierge vers laquelle l’urbanisation doit « s’orienter dans un premier temps ». La parcelle des requérants est une parcelle non bâtie qui supporte des oliviers, la circonstance que la parcelle ne soit pas identifiée dans le diagnostic du potentiel agricole des terres de la commune est sans incidence sur sa classification. Au regard des objectifs poursuivis par le PLU, consistant notamment à renforcer l’urbanisation dans les zones déjà urbanisées et à protéger les espaces agricoles et naturels de l’extension de l’urbanisation, le classement retenu par le PLU n’est pas incohérent au regard du PADD.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
10. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
11. D’autre part, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants cadastrée section AL n° 304, vierge de toute construction, d’une superficie totale d’environ 3020 mètres-carrés, se situe à la limite Nord-Est de la commune en bordure des tissus urbains constitués mais à l’extérieur de ceux-ci. Si cette parcelle est entourée, au sud, à l’ouest et à l’est par des constructions, elles s’ouvrent au nord-est sur une vaste zone agricole à laquelle elle se rattache. Il ressort également du site Géoportail de l’urbanisme, librement accessibles tant au juge qu’aux parties, que les parcelles à l’est, supportant une construction, ainsi que celle se trouvant au Nord, sont classées en zone agricole par le PLU. La parcelle litigieuse s’ouvre au nord et à l’est sur un vaste secteur à vocation essentiellement agricole que les auteurs du PLU ont identifié comme « à protéger » notamment du mitage et dans lequel des projets d’installation d’exploitation agricole doivent être mis en œuvre. La parcelle des requérants présente donc un potentiel agricole alors même qu’elle n’est actuellement pas exploitée à des fins agricoles. À cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que l’exploitation agricole de cette parcelle serait matériellement impossible au regard de sa configuration et serait desservie par les réseaux d’eau et d’assainissement est sans incidence sur le bien-fondé du classement retenu. Par ailleurs, ce classement répond aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU, tenant à la maîtrise du développement de l’urbanisation de façon cohérente et raisonnée et à la modération de la consommation foncière ainsi qu’à la protection et à la valorisation des espaces agricoles. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur de la parcelle en litige dès lors que les auteurs d’un PLU ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols. Compte tenu de ces éléments, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AL n° 304, qui correspond tant à la situation et à la nature des terrains qu’au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme de Jonquières, ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Les conclusions à fin d’annulation des requérants étant rejetées, leurs conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonquières, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Jonquières au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jonquières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, premier dénommé dans la requête et à la commune de Jonquières.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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