Annulation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 juin 2023, n° 2003126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante n° 2003126 :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B D, représenté par
Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour opposée par le préfet de Maine-et-Loire le 27 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en le munissant, dans l’attente de la décision issue de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le refus de séjour est entaché de vices de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de cet établissement, qu’il n’est pas démontré que le rapport médical ait été établi par un médecin de l’OFII et qu’il ait été transmis au collège et qu’il n’est pas davantage établi, d’une part, que les médecins composant le collège aient été régulièrement nommés, d’autre part, qu’ils aient signé l’avis ;
— ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. D.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 avril 2023, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Des observations en réponse à la communication de ce moyen relevé d’office, présentées pour M. D, par Me Kaddouri, ont été enregistrées le 13 avril 2023.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 20 avril 2020 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
II – Vu la procédure suivante n° 2104343 :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B D, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mesure d’assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire prononcée pour une durée de six mois par un arrêté du 3 avril 2021 pris par le préfet de ce département, assortie de l’obligation de présentation tous les lundis et mercredis à 10 heures, sauf les jours fériés, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Durtal ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans l’attente de la décision issue de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail laquelle devra lui être délivrée dans un délai de quinze jours
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— l’assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa propre situation, laquelle n’a pas été examinée de manière sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. D.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 21 avril 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
III – Vu la procédure suivante n° 2214222 :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 à 10h39, M. B D, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un premier arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 24 octobre 2022, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’annuler la mesure d’assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire prononcée pour une durée de six mois par un second arrêté du 24 octobre 2022 pris par le préfet de ce département, assortie de l’obligation de présentation, tous les lundis à 9 heures, sauf les jours fériés, dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Durtal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en le munissant, dans l’attente de la décision issue de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’ait été examinée sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et en violation du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— en retenant l’existence d’une menace pour l’ordre public, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été opposée en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale les autres décisions attaquées ;
— la mesure d’assignation à résidence a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français sont privées d’objet dès lors qu’il a procédé à l’abrogation de ces décisions postérieurement à l’enregistrement de la requête ;
— il n’entend pas apporter la contradiction aux moyens soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. D, représenté par Me Kaddouri, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ne sont pas privées d’objet dès lors que cette mesure d’éloignement a produit des conséquences et il reprend les moyens développés dans la requête.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 14 avril 2023 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et les décrets nos 91-1266 du 19 décembre 1991 et 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2023 à partir de 9h45 :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Mélanie Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Les instances nos 2003126, 2104343 et 2214222 sont relatives à la légalité de décisions prises à l’encontre d’un même ressortissant étranger en matière de séjour et d’éloignement. Il y a lieu d’en joindre l’examen pour rendre un seul et même jugement.
2. M. B D est un ressortissant tunisien qui est né le 20 septembre 1994. Il est entré en France le 21 décembre 2015 après avoir obtenu, de l’autorité diplomatique française à Tunis, la délivrance d’un visa de court séjour pour une durée d’un mois à des fins touristiques. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de ce visa. Par un arrêté du 1er juin 2018, le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement a été rejeté par un jugement n° 1805651 rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal, qui est devenu définitif. Cette mesure n’a pas été exécutée. Au cours de l’année 2019, M. D a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le bénéfice d’une protection contre cette même mesure en raison de son état de santé. Cette autorité a refusé de lui accorder cette protection par un arrêté du 27 février 2020, dont l’annulation est demandée au tribunal par la requête n° 2003126 de M. D. Par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 3 avril 2021, l’intéressé a été assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire afin d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français opposée le 1er juin 2018. L’annulation de cette assignation à résidence et celle de la décision, prise par le même arrêté, fixant aux lundi et mercredi, sauf les jours fériés, à 10 heures, les jours et heure auxquels M. D est obligé de se présenter dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Durtal (Maine-et-Loire), sont demandées par l’intéressé par sa requête n° 2104343. Le 27 septembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé dont la durée de validité courait jusqu’au 26 septembre 2022. Le 24 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a, à la suite d’une interpellation, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de douze mois décompté à partir du jour de cette exécution et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire. L’annulation de l’ensemble de ces décisions prises le 24 octobre 2022 est demandée par la requête n° 2214222 présentée par M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2003126 :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
4. L’article 1er de l’arrêté pris le 27 février 2020 par le préfet de Maine-et-Loire dispose que « le droit au séjour de Monsieur D est refusé ». Cette décision fait suite à la demande présentée par l’intéressé tendant au bénéfice des dispositions inscrites au 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur en vertu desquelles ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » remise à M. D le 27 septembre 2021 et qui était valable jusqu’au 26 septembre 2022 a été délivrée, sur le fondement des dispositions inscrites à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’état de santé du requérant. Par suite, quand bien même la décision attaquée du 27 février 2020 a produit des effets, il n’y a plus lieu, en raison de la délivrance de cette carte de séjour temporaire, de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée dans l’instance n° 2003126.
5. Dans la mesure où il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2104343 :
6. Aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsqu’un étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire () si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () ».
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l’article L. 561-1 () est le préfet de département () ». Selon l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l’exécution des missions qu’il lui confie conformément aux dispositions de l’article 14, au sous-préfet ; () « . Selon cet article 14 : » Le sous-préfet d’arrondissement est le délégué du préfet dans l’arrondissement. (). Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l’arrondissement. ".
8. L’arrêté du 3 avril 2021 relatif à l’assignation à résidence de M. D a été signé « pour le Préfet » par Mme A C, sous-préfète de Segré-en-Anjou Bleu, dans le cadre de sa permanence. Par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer les arrêtés formalisant les mesures d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture et du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur des sécurités, et lors de la permanence qu’elle assure. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas allégué, que la secrétaire générale de la préfecture et le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur des sécurités, n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés lors de la permanence assurée par la sous-préfète de Segré-en-Anjou Bleu le 3 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation régulière de la signataire de l’arrêté pris à cette date doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision d’assignation à résidence est motivée. () ». En vertu de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision est motivée lorsqu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et non pas l’ensemble des éléments soumis à l’examen de l’autorité ayant pris cette décision. Eu égard à la finalité de l’obligation de motivation, est sans incidence sur le respect de celle-ci la circonstance que l’énoncé de ces considérations révèlerait un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
10. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il mentionne que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2018 assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, qu’il ne peut regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qu’il est dépourvu d’un document de voyage. Par suite, l’arrêté énonce les considérations de fait qui fonde la mesure d’assignation à résidence en litige. Cet arrêté est, dès lors, contrairement à ce que soutient M. D, motivé en fait au sens des dispositions évoquées au point précédent. Pour le motif exposé au point 9, la circonstance que l’état de santé de l’intéressé n’aurait pas été pris en compte est sans incidence sur le respect de ces dispositions.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, M. D soutient que la mesure d’assignation à résidence en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions du 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoient qu’une telle mesure ne peut être prise que pour assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée moins d’un an auparavant.
12. L’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. D a été opposée le 1er juin 2018, alors que la mesure d’assignation à résidence en litige a été opposée le 3 avril 2021. Toutefois, cette mesure a été prise, non pas sur le fondement des dispositions évoquées au point précédent, mais sur celles du 1° de l’article L. 561-1, citées au point 6, lesquelles ne subordonnent pas la légalité de l’édiction d’une assignation à résidence à la condition que l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle cette édiction intervient ait été opposée depuis moins d’une année. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit exposé au point 11 ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la mesure d’assignation à résidence en litige que, pour estimer que M. D justifiait être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvait regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays, le préfet de Maine-et-Loire s’est essentiellement fondé sur la circonstance, qui n’est pas contestée par l’intéressé, qu’il était dépourvu de tout document de voyage. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que cette autorité a mis en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assigner à résidence M. D.
14. En dernier lieu, M. D soutient que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, en particulier de son état de santé, et a entaché son appréciation d’erreur manifeste dans la mesure où l’assignation à résidence et ses modalités d’exécution ne sont pas compatibles avec cet état de santé. Il fait valoir qu’il est régulièrement suivi à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris pour une maladie auto-immune. Son médecin, interne au sein de cet hôpital, atteste, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 7 avril 2021, que le requérant « est atteint d’une pathologie chronique grave nécessitant des hospitalisations régulières dans le centre de référence national au sein de notre service, justifiant de son non-respect de l’assignation à résidence à domicile pour des raisons médicales qui ne peuvent être ni décalées ni réalisées hors centre de référence national ». Si l’article 1er de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 3 avril 2021 assigne M. D à résider dans le département de Maine-et-Loire, l’article 4 de ce même arrêté dispose que l’intéressé « qui suit un protocole de soin prescrit par des praticiens extérieurs au département, sera autorisé à se rendre à ses consultations après en avoir informé l’autorité administrative qui lui délivrera à cette fin un laissez-passer ». Par suite, les moyens énoncés ci-dessus tiré du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2021 relatif à l’assignation à résidence de M. D pris par le préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2104343.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2214222 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
16. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’autorité administrative procède à l’abrogation de cette décision, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition qu’elle n’ait reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
17. Par un arrêté pris le 21 mars 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. D tendant à l’annulation des décisions qui ont été prises à son encontre le 24 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l’ensemble de ses décisions. Cet arrêté, qui pouvait être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification mentionnant les voies et délais de recours, est devenu définitif. La décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, leur abrogation prive d’objet le recours en ce qu’il est formé à leur encontre. En revanche, l’assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent de prendre une telle mesure lorsqu’un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. L’obligation de quitter le territoire français sans délai a ainsi produit des effets et ne peut être regardée comme n’ayant reçu aucune exécution au sens de la règle rappelée au point 16.
18. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie qu’en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, opposées à M. D par l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 24 octobre 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ». L’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement de ces dispositions qui permettent de fonder une telle mesure lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public à la condition que ce dernier ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois.
20. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () l’étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire () peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ».
21. Ainsi que le relève le préfet de Maine-et-Loire dans son arrêté du 21 mars 2023 précité, d’une part, M. D a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité courait du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022, d’autre part, il a entrepris, avant l’expiration de la validité de ce titre de séjour, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des démarches afin d’en obtenir le renouvellement, à l’issue desquelles il a obtenu un rendez-vous, dont la date a été fixée, par les services de la préfecture de Maine-et-Loire, au 19 septembre 2022 puis repoussée au 5 décembre 2022, afin de venir déposer une demande en ce sens au guichet de cette préfecture. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les effets de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont a bénéficié M. D jusqu’au 26 septembre 2022 ont été prolongés pendant trois mois à compter de cette date. Dès lors, M. D ne peut être regardé, à la date du 24 octobre 2022, à laquelle a été opposée l’obligation de quitter le territoire français en litige, comme ne résidant pas régulièrement en France depuis plus de trois mois au sens des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est par suite fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues par le préfet de Maine-et-Loire lorsqu’il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
22. L’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision privant M. D d’un délai de départ volontaire pour l’exécuter.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation des décisions, opposées par arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 24 octobre 2022, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. L’assignation à résidence de l’intéressé, prononcée pour permettre l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, opposée par un second arrêté pris par cette même autorité le même jour, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans l’instance n° 2214222 :
24. L’annulation d’une obligation de quitter le territoire français n’implique pas normalement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour au ressortissant étranger concerné, mais l’oblige seulement à procéder à un nouvel examen de sa situation. En conséquence, il appartient normalement au juge d’enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision à l’issue de cet examen dans un délai qu’il détermine. Cependant, il résulte de l’instruction que, postérieurement au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D, le préfet de Maine-et-Loire a considéré qu’il avait bien été saisi d’une demande tendant à la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle il lui appartient ainsi de se prononcer et que l’examen de cette demande a pour effet d’autoriser l’intéressé à séjourner et travailler en France le temps qu’il y soit procédé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, contrairement à ce que demande à titre subsidiaire le requérant, de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une nouvelle décision et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D dans l’instance n° 2214222 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
26. L’Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans l’instance no 2104343 de sorte que les conclusions présentées, dans cette instance, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de M. D, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’instance n° 2003126, d’une somme sur le fondement de ces mêmes articles, mais il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce même avocat d’une somme de 1 000 (mille) euros sur ce même fondement au titre de l’instance n° 2214222, pour laquelle le requérant a également obtenu l’aide juridictionnelle totale. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation, par cet avocat, au versement de la part contributive de l’Etat au titre de cette aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’obligation de quitter le territoire français sans délai et l’assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois, opposées à M. D par les arrêtés pris par le préfet de Maine-et-Loire le 24 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 3 avril 2021, relatif à l’assignation à résidence de M. D dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois, sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 27 février 2020 et sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, opposées par l’arrêté pris le 24 octobre 2022 par le préfet de Maine-et-Loire.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kaddouri la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2214222.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
D. E
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Nos 2003126, 2104343 et 2214222
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