Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2523255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A… B… D…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille mineure A… B… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille est dans une situation préoccupante en Afghanistan où elle vit sans représentant légal, son père étant décédé, et alors que plusieurs membres de sa famille ont été la cible d’assassinat et d’attentats en raison de leurs fonctions en Afghanistan ; elle craint des persécutions pour sa fille pour ce motif dans son pays et en raison de son genre, alors qu’au surplus elle est atteinte de mucoviscidose et ne peut bénéficier d’un traitement adéquat en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que Mme E… a établi, par la production de documents d’état civil et par ses déclarations constantes auprès des instances chargées de l’asile corroborés par la possession d’état, à la fois l’identité de l’enfant A… B…, son lien de filiation et le décès du père de l’enfant, et alors que la fraude alléguée n’a pas été démontrée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa fille est persécutée en raison de son genre et est atteinte de mucoviscidose, sans pouvoir accéder aux soins nécessaires ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie au regard du délai de deux ans écoulés depuis la reprise de contact avec la demanderesse de visa par la requérante et le délai entre la décision implicite de la commission de recours et la saisine du juge des référés ; l’état de santé de la jeune A… B… n’est pas établi ; celle-ci n’est pas isolée en Afghanistan ;
- aucun des moyens soulevés par Mme E…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* la confirmation de la décision consulaire ne permet pas d’établir que la commission n’aurait pas procédé à un réexamen attentif de la situation ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la requérante n’a jamais déclaré sa fille alléguée et que les documents d’état civil sont postérieurs à l’obtention du statut de réfugié de l’intéressée ; le lien de filiation n’est pas établi ;
- pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 5 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2523252 par laquelle Mme E…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me de Neuville substituant Me Guilbaud, représentant Mme E…, en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante afghane née le 7 avril 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 17 juin 2019 par décision de la cour nationale du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Afghanistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à sa fille alléguée, A… B… D…, née le 1er février 2010.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme E…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant la délivrance d’un visa long séjour à l’enfant mineure A… B… D… au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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