Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un courriel du formateur tourisme de l’AFPA Vallée de la Loire aux termes duquel celui-ci prend acte de la décision du directeur du VVF de Piriac-sur-Mer de mettre fin à sa période de stage en entreprise afin d’obtenir la reconnaissance que la rupture anticipée de son stage est intervenue à l’initiative exclusive de son employeur et non de son fait, qu’il soit fait obligation pour l’AFPA et le Conseil régional de valider la période effectivement réalisée comme stage accompli ainsi que la garantie du maintien de son indemnisation pour la période considérée.
Elle soutient que :
— la rupture lui a été notifiée par écrit, sans motif imputable à sa personne ;
— la convention de stage, conformément à l’article L124-14 du code de l’éducation, ne peut être rompue unilatéralement par l’organisme d’accueil sans en référer à l’établissement d’enseignement ;
— la période accomplie doit être validée lorsque la rupture n’est pas imputable au stagiaire ;
— en tant qu’étudiante étrangère bénéficiant d’un financement du Conseil régional d’Orléans, la reconnaissance de cette période lui est essentielle pour’la validation de son cursus, le maintien de son indemnisation, la préservation de ses droits administratifs et sociaux en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « L’Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. () ». L’article L. 6341-11 du même code, qui relève d’un chapitre de ce code consacré à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, dispose que : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ». Il résulte de ces dispositions que les litiges, qui n’ont pas le caractère d’une action indemnitaire, portant notamment sur le versement des rémunérations allouées aux stagiaires de la formation professionnelle, dont le stage est subordonné à l’agrément par une région, relèvent de la compétence judiciaire.
3. D’autre part, lorsqu’un établissement tient de la loi la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ces activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
4. Il résulte de l’instruction que si la région finance la formation professionnelle suivie par Mme A B, c’est l’AFPA qui, par un marché public passé avec la région, est en charge de cette formation. Le courriel en litige, pris par un établissement public à caractère industriel et commercial, ne ressort pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique et ne relève ainsi pas, en application de ce qui est dit au point précédent, de la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B, à qui il appartiendra de contester les décisions prises par l’AFPA dans le cadre de sa formation professionnelle devant le juge judiciaire, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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