Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2302887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023 et un mémoire du 26 juin 2024, M. C H, Mme E H, M. A H, Mme F H, Mme G H, M. D H et M. B H, représentés par Me de Lagarde, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2023 décidant la cessibilité de leur propriété en vue de la réalisation de la zone d’aménagement concerté Ferro-Lèbres à Tournefeuille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 janvier 2023 déclarant d’utilité publique la réalisation de cette zone d’aménagement concerté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2023 et le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2024, le 6 juin 2025 et le 26 juin 2025, la société Ferro-Lèbres et la commune de Tournefeuille, représentées par Me Carton de Grammont, concluent au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit versée par les requérants à chacune d’entre elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, la société Ferro-Lèbres et la commune de Tournefeuille indiquent ne pas s’opposer au désistement des requérants.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Ferro-Lèbres et de la commune de Tournefeuille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Ferro-Lèbres et de la commune de Tournefeuille au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. et Mmes Hc.
Article 2 : Les conclusions de la société Ferro-Lèbres et de la commune de Tournefeuille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. CHc, à la commune de Tournefeuille, à la société Ferro-Lèbres et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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