Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2304805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 avril 2023 et 22 février 2025, M. B… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le médecin-chef de la police nationale, chef du service médical statutaire au ministère de l’intérieur et des outre-mer, a confirmé la décision du médecin inspecteur régional de la police nationale de Rennes du 2 août 2022 le déclarant inapte médicalement à un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre les décisions des 2 août 2022 et 26 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de procéder à son recrutement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale, subsidiairement de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision du 26 décembre 2022 a été rendue par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision du 26 décembre 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait alors même qu’il a demandé, par une lettre présentée le 13 février 2023, la communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale et de l’annexe II à cet arrêté en tant qu’elle lui affecte un coefficient Y3 au titre de l’acuité visuelle prévue par le SIGYCOP alors qu’à la suite d’une opération qu’il a subie postérieurement au 2 août 2022, il a recouvré une meilleure acuité visuelle et qu’il remplit en conséquence les conditions d’aptitude médicale à un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- la décision du 22 février 2024 ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision du 22 février 2024 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale et de l’annexe II à cet arrêté en tant qu’elle lui affecte un coefficient Y3 au titre de l’acuité visuelle prévue par le SIGYCOP alors qu’à la suite d’une opération qu’il a subie postérieurement au 2 août 2022, il a recouvré une meilleure acuité visuelle et qu’il remplit en conséquence les conditions d’aptitude médicale à un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du médecin-chef de la police nationale du 26 décembre 2022, qui ne présente pas le caractère d’une décision administrative mais seulement d’un acte préparatoire, sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête dirigés contre la décision du 22 février 2024 n’est fondé.
Un mémoire, présenté par M. D…, a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le décret n° 2022-1465 du 24 novembre 2022 ;
- l’arrêté du 11 février 2004 portant contrôle de la capacité à servir et de l’aptitude physique des réservistes civils de la police nationale ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
- l’arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l’aptitude et à la formation des réservistes de la police nationale ;
- l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 15 août 1969, a été admis, par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest du 30 juin 2022, en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle de la police nationale, sous réserve des résultats de la visite médicale d’aptitude auquel il devait être soumis en application des dispositions de l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure, des arrêtés du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l’aptitude et à la formation des réservistes de la police nationale, et du 11 février 2004 portant contrôle de la capacité à servir et de l’aptitude physique des réservistes civils de la police nationale, dans leur rédaction alors en vigueur, ainsi que de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale. Par une décision du 2 août 2022, le médecin inspecteur zonal de la police nationale du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur ouest (SGAMI-Ouest) a, à l’issue d’une visite médicale d’aptitude, déclaré M. D… définitivement inapte médicalement à un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, en raison d’un niveau d’acuité visuelle insuffisant. M. D…, qui se prévalait de l’opération des yeux qu’il avait subie à la fin de l’année 2022 afin d’améliorer son acuité visuelle, a formé, contre cette décision du 2 août 2022, le recours prévu à l’article 3 de l’arrêté précité du 11 février 2004 devant le médecin-chef de la police nationale, chef du service médical statutaire à la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) au ministère de l’intérieur et des outre-mer. Par une décision du 26 décembre 2022, le médecin-chef de la police nationale, agissant dans les conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale, qui a abrogé les arrêtés précités des 11 février 2004 et 27 octobre 2011, a confirmé, après examen des pièces médicales produites, l’inaptitude médicale définitive de M. D… à un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale et rejeté son recours. M. D…, qui a déposé ultérieurement une nouvelle candidature à un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, a fait l’objet, le 5 octobre 2023, d’une visite médicale d’aptitude à l’issue de laquelle le médecin inspecteur régional adjoint du SGAMI-Ouest, par une décision du 24 octobre 2023, l’a déclaré inapte définitivement à ce recrutement au regard des conditions d’aptitude prévues par l’arrêté du 25 novembre 2022. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet de zone et de sécurité ouest a, au vu de cette décision du 24 octobre 2023 et sous réserve de la contestation éventuelle de M. D… devant le médecin-chef de la police nationale, rejeté la candidature de l’intéressé pour un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de la décision du médecin-chef de la police nationale du 26 décembre 2022 le déclarant définitivement inapte médicalement à l’occasion de sa première candidature pour un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, et de la décision du 22 février 2024 du ministère de l’intérieur rejetant son recours contre cette décision du 26 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale : « Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : / – un entretien avec une commission de recrutement ; / – un contrôle de l’aptitude physique ; / – une préparation à la réserve opérationnelle (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Les candidats sélectionnés par la commission de recrutement et dont l’aptitude physique a été reconnue sont convoqués à la préparation à la réserve opérationnelle (…) ».
3. D’autre part, selon les articles 1er et 3 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale, l’accès et le maintien dans la réserve opérationnelle de la police nationale sont soumis au respect de conditions de santé particulières dont l’appréciation est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale. L’article 4 de cet arrêté précise : « A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste. / Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte ». / Tout avis d’inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’avis d’inaptitude médical dont fait l’objet un candidat à la réserve opérationnelle, qui fait obstacle à la poursuite de la procédure de recrutement, présente le caractère d’une décision faisant grief, susceptible à ce titre d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter comme non-fondée la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du médecin-chef de la police nationale du 26 décembre 2022 déclarant M. D… définitivement inapte à un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du médecin-chef de la police nationale du 26 décembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Aux termes de l’article 18 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l’administration générale de la police nationale. (…) / Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale : « La direction des ressources et des compétences de la police nationale (…) comprend : (…) / – la sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien (…) ». Selon l’article 3 du même arrêté : « La sous-direction de la prévention, de l’accompagnement et du soutien (…) comprend (…) deux réseaux de professionnels du soutien de la police nationale : (…) / – le service médical statutaire de la police nationale réalise le suivi de l’aptitude médicale aux fonctions de policier (…). L’ensemble des médecins statutaires est placé sous l’autorité technique et administrative du médecin chef de la police nationale (…) ».
7. Par une décision du 1er septembre 2022, régulièrement publiée le lendemain au Journal officiel de la République française, M. H… G…, nommé par un décret du 29 juillet 2022 dans les fonctions de directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. C… I…, médecin-chef de la police nationale et chef du service médical statutaire, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tout acte, arrêté, décision, pièce comptable et correspondance courante, dans la limite des attributions du service médical statutaire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté précité du 25 novembre 2022 : « A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au service en qualité de policier réserviste. / Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte ». / Tout avis d’inaptitude médicale au service en qualité de policier réserviste peut être contesté auprès du médecin-chef de la police nationale. / En cas d’avis d’inaptitude médicale, le médecin statutaire communique par écrit au candidat la raison médicale de son inaptitude ».
9. La décision du médecin-chef de la police nationale du 26 décembre 2022 mentionne qu’elle confirme l’avis d’inaptitude physique de M. D… rendu le 2 août 2022 par le médecin inspecteur régional du SGAMI-Ouest. Cette décision satisfait donc aux exigences prévues par les dispositions précitées de l’arrêté du 25 novembre 2022. En outre, s’il est constant que, saisi par M. D… le 13 février 2023 d’une demande de communication des motifs de sa décision du 26 décembre 2022 ainsi que de l’intégralité de son dossier médical, qu’il a regardée comme une demande de communication de « la raison médicale de son inaptitude » au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 25 novembre 2022, le médecin-chef de la police nationale a invité l’intéressé, par une lettre du 14 février 2023, à se rapprocher des services du médecin inspecteur régional du SGAMI-Ouest, M. D… n’établit pas avoir donné suite à cette invitation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 26 décembre 2022 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : « La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. / Elle est constituée : (…) / 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; / 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. (…) / Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste (…) ». Aux termes de l’article L. 411-9 du même code : « Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale : « Le respect des conditions de santé repose sur l’évaluation des capacités médicales du candidat sur des critères physiques, physiologiques et sensoriels. Elle est complétée d’une appréciation de critères mesurables, physiques et sensoriels (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les capacités sensorielles sont appréciées sur la base de : (…) – l’intégrité des globes oculaires et de leurs annexes ; / – la performance de la fonction visuelle ». Selon l’article 11 du même arrêté : « L’évaluation des capacités médicales du candidat prend également en considération : / – la prise d’un traitement médicamenteux prescrit par un praticien (…) ; / – le suivi d’un protocole de soins prescrit par un praticien et ses effets sur la disponibilité du sujet et sa capacité d’adaptation aux sollicitations professionnelles (…) ; / – le recours à une prothèse, orthèse ou tout autre dispositif destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique ». Enfin, aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Pour l’exercice des missions confiées au policier réserviste les capacités médicales suivantes sont évaluées. (…) / II. – L’acuité visuelle. / Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes : / – acuité visuelle de loin sans correction de 1/10 pour chaque œil ; / – acuité visuelle de loin avec correction de 6/10 pour chaque œil ou 7/10 et 5/10 ou 8/10 et 4/10. / La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -6 dioptries (myopie) ou +6 dioptries (hypermétropie). / Si besoin, la mesure de l’acuité visuelle et de l’amétropie est complétée par l’évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’un refus d’admission d’un candidat dans la réserve opérationnelle de la police nationale et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l’existence matérielle de l’inaptitude invoquée par l’autorité administrative, mais encore d’apprécier si cette inaptitude est incompatible avec cet emploi. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer cet emploi peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution.
12. En premier lieu, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté précité du 11 février 2004 énonce que l’aptitude physique des candidats à un recrutement dans la réserve de la police nationale « est celle exigée pour le recrutement de chaque corps actif », soit celle prévue à l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, qui fixe à son annexe II, sous l’acronyme SIGYCOP, le profil médical chiffré requis pour l’accès aux emplois de fonctionnaire actif de la police nationale. Toutefois, à la suite de la modification, par un décret du 24 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale a abrogé, à son article 20, l’arrêté précité du 2 août 2010 en tant qu’il concerne les trois corps actifs de la police nationale, et l’arrêté précité du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale a abrogé, à son article 13, l’arrêté précité du 11 février 2004.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que son acuité visuelle satisfait au coefficient Y3 requis par le référentiel SIGYCOP applicable aux réservistes de la police nationale dès lors qu’à la date de la décision attaquée, ce référentiel ne leur était plus applicable. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage invoquer utilement l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale, inapplicable aux candidats à la réserve de la police nationale à la date de la décision en litige.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du docteur E… A…, chirurgien oculaire, que ce praticien a réalisé sur M. D…, à la fin de l’année 2022, une chirurgie d’ablation du cristallin avec la mise en place de cristallins artificiels, et correction de l’hypermétropie et de l’astigmatisme, d’où il résulte que M. D… présente un implant à chaque œil. Compte tenu des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 25 novembre 2022 citées au point 10 du présent jugement, qui conditionnent l’aptitude physique à un recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale à « l’intégrité des globes oculaires » du candidat, la décision du 26 décembre 2022 en litige n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation alors même que l’opération chirurgicale subie par M. D… a permis une amélioration de son niveau d’acuité visuelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 :
16. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices propres de la décision du 22 février 2024 rejetant le recours gracieux formé par M. D… contre la décision du médecin-chef de la police nationale du 26 décembre 2022, notamment ceux tirés de l’incompétence de son auteur et de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être écartés comme inopérants.
18. En second lieu, il y a lieu d’écarter, par les motifs mentionnés aux points 10 à 15 du présent jugement, les moyens tirés de ce que M. D… satisfait, en matière d’acuité visuelle, au coefficient d’aptitude Y3 requis par le SIGYCOP et aux prescriptions de l’arrêté précité du 29 mars 2021, ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision du 22 février 2024, qui repose sur les mêmes motifs que celle du 26 décembre 2022.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
22. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Arrêté du 27 octobre 2011
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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