Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 août 2025, n° 2502988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 31 juillet 2025, la SARL VS, représentée Me Doux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Provence » sis place de la Paix à Mondragon, pour une durée de six mois à compter du 22 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une fermeture de six mois incluant la période la fête du Drac du mois de mai et la période estivale durant lesquelles elle réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires, met en péril son activité économique déjà fortement compromise par les deux fermetures de mai 2023 et mars 2024 ; le manque à gagner correspondant à cette période est évalué à 91 430 euros par l’expert-comptable ; l’établissement ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 11 septembre 2024, c’est la survie de l’entreprise qui est mise en péril par la mesure en litige ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens tirés de ce que :
*l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence de justification d’une délégation de signature régulière ;
* il est entaché d’inexactitudes matérielles, dès lors que d’une part, aucune soirée n’a été organisée le 22 avril 2022 et aucun conducteur alcoolisé n’a été arrêté par les gendarmes de jour-là, et que d’autre part, l’atteinte à l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas en lien avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement de la société requérante ; le conducteur interpellé par les gendarmes le 18 avril 2025 n’était pas présent dans l’établissement « Le Provence » et ne s’y est pas alcoolisé ; ce conducteur a été interpellé après avoir passé le début de soirée chez des amis où il a reconnu s’être alcoolisé et avoir pris de la drogue en présence de plusieurs témoins ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne précise pas l’alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lequel il a entendu fonder le mesure de fermeture administrative ; en tout état de cause, l’arrêté est entaché d’illégalité au regard des deux alinéas dès lors qu’au titre du 1er alinéa, aucune infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements ne lui est imputable et qu’il n’a pas été précédé de l’avertissement prévu par le texte et s’agissant de 2ème alinéa, la fermeture pour trouble à l’ordre public ne peut excéder une durée de deux mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la perte de chiffre d’affaires est inhérente à l’édiction de toute mesure administrative de fermeture ; il n’est pas démontré que la trésorerie de la société ne permettrait pas de faire face aux charges fixes incompressibles dès lors qu’elle ne comporte pas de salariés et que la preuve de l’existence de telles charges n’est pas apportée ; l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé de lui-même dans une situation d’urgence en raison de ses propres négligences ; en l’espèce, la situation financière de la société était très critique bien avant l’intervention de l’arrêté du 19 mai 2025 ; il n’est pas démontré que l’établissement pourrait survivre même en l’absence de fermeture administrative temporaire ; l’objectif d’intérêt général de protection de la santé et de la sécurité publique poursuivi s’oppose à la reconnaissance d’une situation d’urgence ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, en effet ;
*l’auteur de l’acte bénéficiait bien d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
*l’arrêté est suffisamment motivé dès lors qu’il vise les deux alinéas de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
*il n’est entaché d’aucune erreur de fait dès lors que la mention de la date du 22 avril 2025 résulte d’une erreur de plume et que les témoignages, établis postérieurement à l’arrêté et pour les besoins de la cause, ne permettent pas de savoir si le conducteur s’était ou non alcoolisé au bar « La Provence » après avoir quitté la soirée de son ami ;
*l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur de droit dès lors que les deux précédentes mesures de fermeture fondées sur les mêmes infractions constituent des avertissements valables ; la fermeture administrative prise sans avertissement est légale dès lors que le contradictoire a été respecté ; l’arrêté étant fondé sur les deux alinéas de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la durée de la fermeture pouvait légalement être fixée à six mois.
Vu
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n°2502985 par laquelle la SARL VS demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er août 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Sarac-Deleigne a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Doux représentant la SARL VS qui reprend oralement ses écritures et insiste tout particulièrement s’agissant de la condition d’urgence sur la circonstance que le jugement d’ouverture de la procédure collective a reconnu que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que les difficultés de l’entreprise sont liées, outre les deux fermetures précédentes, à la période de Covid et à l’augmentation significative des charges énergétiques ; en dépit de ces difficultés, la poursuite de l’activité demeure possible en cas de suspension de la mesure de fermeture ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle souligne que les nombreuses attestations versées au dossier corroborant les dernières déclarations du conducteur interpellé suffisent à établir l’inexactitude matérielle des faits retenus par le préfet pour fonder sa décision ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de Vaucluse qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de Vaucluse a décidé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement « Le Provence », un bar-restaurant situé à Mondragon pour une durée de six mois à compter du 22 mai 2025. Les gérants de la SARL VS, agissant pour son compte demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce d’Avignon a constaté la cessation de paiement de la SARL VS placée en redressement judiciaire depuis septembre 2024 et a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois. Selon les conclusions du mandataire judicaire, le montant du passif s’établit au 20 janvier 2025, à la somme de 139 092,95 euros. En outre, il ressort d’une attestation de l’expert-comptable, que la fermeture administrative de l’établissement « Le Provence » est de nature à entraîner une perte de chiffre d’affaires de 91 430 euros sur la période estivale et que le gérant ainsi que son père, sont cautions solidaires de prêts souscrits dans l’intérêt de la société et que toute remise en cause de la continuité de l’entreprise aurait pour conséquence de faire jouer la caution pour un remboursement de la dette alors que le gérant n’aurait plus d’activité, et que son père est retraité. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en l’état de l’instruction :
5. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
6. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
7. L’arrêté en litige ordonnant la fermeture administrative de l’établissement « La Provence » a été pris au motif qu’un individu, titulaire d’un permis probatoire, qui aurait consommé de l’alcool au sein de cet établissement et a été également testé positif aux stupéfiants a causé des troubles à l’ordre public en conduisant son véhicule à vitesse excessive autour du bar. Pour prendre son arrêté, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur un rapport administratif établi par les services de gendarmerie, faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Toutefois, ce rapport se fonde exclusivement sur les faits relatés par l’individu à l’origine des troubles lors de sa garde à vue alors qu’il était fortement alcoolisé et avait reconnu avoir consommé de la cocaïne 30 minutes avant le contrôle. Il ressort de l’attestation établi par cet individu qu’il est revenu sur ses déclarations initiales en soutenant qu’il s’était alcoolisé au cours d’une soirée chez des amis et avoir menti aux gendarmes dans le but de protéger ses amis compte tenu de sa consommation de stupéfiants. Les déclarations de l’intéressé sont corroborées par les nombreux témoignages des personnes présentes à cette soirée ainsi que les témoignages des personnes présentes dans le bar au moment des faits qui confirment que le conducteur n’était pas présent au bar et qu’il a été interpellé avant qu’il ne se rende à l’établissement « Le Provence » où il était attendu par des membres de sa famille. Il ne ressort pas du rapport administratif de la gendarmerie faisant état sans plus de précisions d’investigations, que les gendarmes auraient vu sortir cet individu de l’établissement ni qu’ils auraient auditionné le gérant de l’établissement et les personnes présentes ce jour dans le bar pour établir la matérialité des faits retenus. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse a commis une erreur de fait en considérant que les troubles à l’ordre public sont en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de Vaucluse n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt public, qui s’attache à la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public, s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle elle a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Provence » pour une durée de six mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension présentée par la SARL VS doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme demandée par la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Provence » à Mondragon pour une durée de six mois est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL VS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VS et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502988
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