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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2210624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Madame D C, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de E de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse voir se demande de titre de séjour enregistrée, obtenir un récépissé de demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » et qu’elle puisse faire valoir ses démarches auprès des différentes administrations scolaires ou de formation ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de E) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante congolaise, elle est entrée en France en août 2016, à l’âge de quatorze ans, qu’elle a été placée par le juge des enfants à la garde de sa grand-mère, ressortissante française, chez qui elle vit, qu’elle a suivi des études en économie sociale et familiale, qu’elle a sollicité le 18 mai 2021 auprès de la préfecture de E une admission exceptionnelle au séjour par une demande restée sans réponse, qu’elle a renouvelé sa demande le 19 novembre 2021 en sollicitant un rendez-vous pour déposer sa demande, puis de nouveau le 17 janvier 2022, toujours par voie postale conformément aux préconisations édictées par la préfecture, qu’elle a à nouveau sollicité un rendez-vous le 20 avril 2022 resté aussi sans réponse, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour l’empêche de terminer sa scolarité et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 3 novembre 2022 au préfet de E qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D C, ressortissante congolaise née le 6 août 2002 à Brazzaville, entrée en France le 7 août 2016, a été confiée par le juge des enfants du tribunal des enfants de A (E) à la garde de sa grand-mère, de nationalité française. Elle a suivi des études et, à sa majorité, a souhaité déposer en préfecture de E une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ses différentes demandes formulées les 18 mai et 16 novembre 2021, 17 janvier et 20 avril 2022 étant restés sans réponse, par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de E de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Madame C fait valoir qu’elle est en France depuis plus de six ans, qu’elle a été confiée par l’autorité judiciaire à la garde de sa grand-mère, qu’elle a suivi des études jusqu’au niveau de master, que la préfecture de E exige des personnes souhaitant déposer des demandes d’admission exceptionnelle au séjour de les transmettre par courrier et qu’une réponse comportant une date de rendez-vous leur est ensuite communiquée et que l’absence de réponse de la préfecture à ses quatre demandes l’a obligée à interrompre ses études. Cette situation n’étant pas contestée par le préfet de E qui n’a produit aucun mémoire en défense, la requérante doit être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour voir enregistrée sa demande de titre de séjour.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de E de communiquer une date de rendez-vous à Madame C afin qu’elle puisse voir enregistrée sa demande de premier titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de E) le versement d’une somme de 800 euros à Madame C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de E de communiquer une date de rendez-vous à Madame C afin qu’elle puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfet de E) versera une somme de 800 euros à Madame C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de E.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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