Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2304524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 15 mars, 9 juin, 6 octobre et 28 novembre 2023, les 3 janvier et 27 novembre 2024 et les 1er et 3 février, 7 et 22 avril 2025, Mme C A F, représentée par Me Gien, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’Europe et des affaires étrangères refusant de retirer l’arrêté du 29 mars 2010 portant acceptation du legs consenti à l’Etat français par M. K E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au retrait de cet arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 29 mars 2010 portant acceptation du legs consenti à l’Etat français par M. K E est entaché d’illégalité dès lors que la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur les biens de l’État à l’étranger (CIME) était incompétente ;
— la décision de refus de retrait de l’arrêté du 29 mars 2010 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision d’acceptation a été obtenue par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré les 15 décembre 2023, 31 janvier 2025 et 15 avril 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le juge administratif n’est pas compétent et que le requérant n’a pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Gien, pour Mme A F et de Mme J, représentant le ministre des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 31 octobre 2022, Mme A F a adressé, par l’intermédiaire de M. B G, un recours gracieux au ministre de l’Europe et des affaires étrangères tendant au retrait de l’arrêté du 29 mars 2010 portant acceptation d’un legs consenti à l’Etat français par M. E, sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration au motif que cette décision aurait été obtenue par fraude. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 9 janvier 2023. Mme A F demande l’annulation de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si un litige relatif à l’existence et la validité d’une donation ressortit à la compétence des seules juridictions de l’ordre judiciaire, le juge administratif est compétent dès lors que le litige ne porte pas sur l’interprétation ou la validité du legs d’un bien situé dans un pays étranger, mais sur la décision de l’Etat français de ne pas rapporter sa décision d’accepter ce legs. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge administratif doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
4. Si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
5. En premier lieu, à considérer même que la Commission interministérielle pour l’étranger (CIME) n’aurait pas été compétente pour émettre un avis préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, cet avis est propre à la procédure mise en œuvre par l’Etat français avant d’accepter le legs et ne peut dès lors être regardé comme un élément constitutif d’une fraude mise en œuvre par un tiers. Dès lors, ce moyen est inopérant.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé le 2 août 2009 à l’exécuteur testamentaire par M. D, exprimant son intérêt pour l’achat des parcelles en cause, que l’Etat français a pu prendre connaissance avant l’acceptation du legs des droits de Mme H concernant le legs E, notamment le fait qu’elle bénéficiait d’un quart des loyers, en plus d’une rente mensuelle et d’un droit d’habitation dans l’appartement du défunt et que la succession devait être utilisée pour renforcer les relations entre la France et le Liban. M. D propose par ailleurs dans ce courrier le paiement de 500 000 dollars US en contrepartie du bien, tout en prenant en charge divers frais et droits, dont ceux revenant à Mme H, offre réitérée par un courrier du 25 janvier 2010 adressé à l’Ambassade de France au Liban. Dès lors, l’Etat français ayant bénéficié des éléments d’information essentiels concernant les droits de Mme H avant de prendre l’arrêté du 29 mars 2010, ce dernier n’a pas été obtenu par fraude. La circonstance que des documents relatifs au transfert du bien et à l’acte de vente aient été falsifiés au bénéfice de M. D postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Enfin, si la requérante soutient que l’avis du service économique de l’ambassade conduisait à une aliénation des biens du legs en contrariété avec les charges et conditions assortissant le legs, cette circonstance, qui n’est pas rattachable aux comportements de tiers, ne peut être utilement invoquée pour considérer que l’acte en cause a été obtenu par fraude.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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