Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2103924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2021, 14 février 2024, 29 février 2024 et 17 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie et Cuisine du Monde, représentée par la société d’avocats Goldwin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 3 septembre 2021 par lequel le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir d’une part, lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé à son encontre constatant qu’elle n’était pas éligible au bénéfice du dispositif d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période allant de mars à novembre 2020 et, d’autre part, a rejeté ses demandes d’aides au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021 ;
2°) d’annuler le courrier du 27 septembre 2021 par lequel le directeur départemental des finances publiques d’Eure-et-Loir a confirmé les termes du courrier du 3 septembre 2021 ;
3°) de condamner l’Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à lui verser la somme de 63 360 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de sa demande, au titre des aides financières pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— d’une part, si une irrecevabilité devait être retenue, elle ne porterait que sur les demandes relatives aux aides versées entre mars et novembre 2020 ;
— d’autre part, aucun titre de perception n’ayant été émis concernant le remboursement de la somme de 25 100 euros, elle n’a pas été en mesure de présenter une réclamation préalable ;
Sur l’illégalité externe des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence dès lors qu’elles ont été prises par Mme C, contrôleuse des finances publiques, et non par le directeur général des finances publiques ;
Sur l’illégalité interne des décisions contestées :
— la demande de remboursement de la somme de 25 100 euros au titre des aides versées sur la période de mars à novembre 2020 est infondée dès lors qu’elle justifie de son chiffre d’affaires sur la période de référence à prendre en considération allant de la date de sa création en novembre 2019 à fin février 2020 et c’est à tort que l’administration considère que le chiffre d’affaires de référence de la société doit être recalculé à compter du mois d’août 2020 ;
— pour la période de décembre 2020 à juillet 2021, l’administration retient à tort un chiffre d’affaires de référence de 1 153 euros alors qu’il s’élève en réalité à 10 760 euros.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de la société est irrecevable en ce qu’elle porte sur les courriers de notification des 3 et 27 septembre 2021 l’informant de l’existence d’une créance à son encontre d’un montant de 25 100 euros correspondant au montant de l’aide exceptionnelle perçue pour les mois de mars à novembre 2020 ;
— la société requérante ayant donné à sa requête, dans son ensemble, le caractère d’un recours de plein contentieux, les vices propres dont seraient entachées les décisions attaquées sont sans incidence sur la solution du litige ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision est inopérant ;
— la société ne fournit aucun élément permettant d’établir et de justifier le chiffre d’affaires déclaré sur la période courant entre le 23 novembre 2019 et le 29 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la société Pâtisserie et Cuisine du Monde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pâtisserie et Cuisine du Monde, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2019 dont Mme A est la gérante, exerçait jusqu’au 1er juin 2020 une activité de type restauration rapide et à compter de cette date, une activité de restauration traditionnelle. Au titre des mois de mars 2020 à juillet 2021, elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 prévu par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Elle a ainsi obtenu une aide pour un montant total de 26 420 euros au titre de la période allant des mois de mars à novembre 2020 tandis que ses demandes portant sur la période de décembre 2020 à juillet 2021 ont fait l’objet d’un rejet. A l’issue d’un contrôle a posteriori, elle a été informée par un courrier du 3 septembre 2021 de la reprise des fonds versés sur la période allant de mars à novembre 2020 à hauteur de 25 100 euros. Par ce même courrier, l’administration l’informait que, sous réserve de la vérification des chiffres d’affaires réalisés pour chacune des périodes visées par une demande d’aide, elle ne pouvait prétendre qu’à un montant total d’aides de 5 363 euros au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021. A la suite de ce premier courrier, la société a présenté des observations. L’administration a répondu à ces observations par un courrier du 27 septembre 2021 par lequel elle a d’une part, confirmé le courrier du 3 septembre précédent s’agissant de l’existence d’un trop perçu au titre des aides versées pour les mois de mars à novembre 2020 et d’autre part, indiqué que les demandes d’aide présentées par la société pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 seront réétudiées, après remboursement de l’indu, sur la base d’un chiffre d’affaires de référence de 1 153 euros. La société Pâtisserie et Cuisine du Monde doit être regardée comme demandant d’une part, l’annulation des courriers des 3 et 27 septembre 2021 en tant qu’ils portent sur un trop-perçu d’aides à hauteur de 25 100 euros pour la période allant de mars à novembre 2020 et qu’ils portent rejet de ses demandes d’aide pour un montant total de 63 360 euros au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021, et d’autre part, qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui verser les aides sollicitées au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
Sur les conclusions relatives au trop-perçu :
2. En premier lieu, par le courrier contesté du 3 septembre 2021, l’administration a notifié à la société requérante les conclusions du contrôle effectué a posteriori concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Elle a ainsi constaté, après avoir rappelé que la société avait obtenu le versement d’une somme de 26 420 euros sur la base d’éléments déclaratifs au titre de la période allant du mois de mars 2020 au mois de novembre 2020, que la société ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité au titre des mois de mars à septembre 2020 et qu’elle avait bénéficié d’un trop-perçu au titre des mois d’octobre et novembre 2020 s’élevant à 5 920 euros. L’administration a également informé la société qu’un titre de perception correspondant à un trop-perçu total de 25 100 euros afférent aux aides reçues au titre des mois de mars à novembre 2020 sera émis à son encontre. A la suite des observations présentées par la société, l’administration a confirmé par le second courrier attaqué du 27 septembre suivant les termes de la notification du 3 septembre. Ces courriers, qui n’ont pas pour effet de retirer une décision créatrice de droits, se bornent à annoncer qu’une créance est constatée et donnera lieu ultérieurement à l’émission d’un titre exécutoire, sans, par ailleurs, préciser qu’un remboursement spontané antérieurement à l’émission du titre est possible. Ils revêtent donc un caractère purement préparatoire et ne font, par suite, pas grief. Dès lors, les courriers litigieux en tant qu’ils informent la société requérante des résultats de la vérification a posteriori menée par l’administration ne constituent pas des actes susceptibles de recours.
3. En second lieu, si la société requérante entend faire valoir qu’aucun titre de perception n’a été émis et que dès lors elle n’a pas été en mesure de contester la somme de 25 100 euros dont l’administration lui demande le remboursement, cette circonstance, au demeurant contestée par l’administration, n’est en tout état de cause pas de nature à conférer aux courriers contestés le caractère d’actes faisant grief susceptibles de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives au trop-perçu d’aides au titre des mois de mars à novembre 2020 doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions relatives aux demandes d’aide pour la période allant des mois de décembre 2020 à juillet 2021 :
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». Selon l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l’ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ».
6. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, qui relèvent de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas de recours de plein contentieux, alors même que les conclusions à fin d’annulation sont assorties, comme en l’espèce, de conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de procéder au versement des sommes en cause. Il s’ensuit que l’administration n’est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée serait inopérant.
7. Les décisions contestées portant refus d’octroi des aides pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 ont été signées par Mme B C, contrôleuse des finances publiques, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu compétence pour les signer dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait disposé d’une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée. Par suite, les décisions contestées, en tant qu’elles n’accordent pas à la société requérante les aides sollicitées au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021, sont entachées d’incompétence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées en tant qu’elles ne font pas droit aux demandes d’aide de la société au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021, que la société Pâtisserie et Cuisine du Monde est fondée à demander l’annulation des décisions des 3 et 27 septembre 2021 en tant qu’elles lui refusent l’aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
9. L’annulation partielle prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen des demandes d’aide présentées par la société Pâtisserie et Cuisine du Monde au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021. Il y a, dans les circonstances de l’espèce, lieu d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 3 et 27 septembre 2021 en tant qu’elles portent refus d’octroi des aides sollicitées par la société Pâtisserie et Cuisine de Monde au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période allant du mois de décembre 2020 au mois de juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen des demandes d’aide présentées par la société Pâtisserie et Cuisine du Monde au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pâtisserie et Cuisine du Monde et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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