Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2304574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A… E…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier à lui verser la somme de 10 482 euros « à titre de provision au titre des préjudices liés à son accident du 2 septembre 2021 et la somme au titre des frais d’expertise » ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a été victime d’un accident le 2 septembre 2021 ;
cet accident n’a pas été reconnu imputable au service par une décision du 20 mai 2022 à la suite d’une expertise médicale réalisée par le Dr D… ;
l’expert judiciaire, suite à l’ordonnance du présent tribunal, le Dr F…, a rendu son rapport le 15 mai 2023 aux termes duquel l’accident de service était bien reconnu ;
il sollicite la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
son préjudice au titre d’une IPP de 5% s’élève à 5 600 euros ;
son préjudice au titre des souffrances endurées s’élève à 3 500 euros ;
son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporel total s’élève à 1 380 euros ;
les frais d’expertise judiciaire de 600 euros seront mis à la charge du CCAS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par la SCP VPNG&Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que la pathologie de M. E… provenait d’un état antérieur comme l’ont relevé les deux experts ;
- il a déjà été condamné à verser la somme de 6 000 euros à titre de provision par une ordonnance du 4 septembre 2023 n°2304573 ;
- le rapport judiciaire retient également que la pathologie de l’intéressé provient de son état antérieur, sans pour autant le quantifier, si bien qu’aucune indemnisation complémentaire ne peut être demandée ;
- à titre subsidiaire, les sommes demandées sont excessives ;
- en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, celui-ci doit être évalué à 4 000 euros selon le référentiel ONIAM ;
- en ce qui concerne le préjudice au titre des souffrances endurées, évaluées à 2,5/7, son montant sera évalué à 2 000 euros ;
- en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, celui-ci n’est pas retenu par l’expert judiciaire et n’est donc pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du 24 janvier 2025 n°2203616, 2203617 et 2203887 du présent tribunal.
Vu :
le code des pensions civils et militaires de retraite ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Galy, représentant le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
M. E…, agent technique affecté au CCAS de Montpellier, a déclaré avoir été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions le 1er septembre 2021. Par une décision du 20 mai 2022, le CCAS de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service. M. E… a adressé une réclamation indemnitaire le 25 mai 2023 tendant à obtenir le paiement des préjudices qu’il estime en lien avec l’accident du 1er septembre 2021. Par sa requête, M. E… demande la condamnation du CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 10 482 euros au titre de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux personnes publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de son employeur, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que par un jugement du 24 janvier 2025 n°2203616, n°2203617 et n°2203787, le tribunal administratif a jugé que l’accident de M. E… du 1er septembre 2021, intervenu dans le temps et le lieu du service, qui ne relevait pas exclusivement d’un état antérieur, était imputable au service et a annulé la décision du 20 mai 2022 ayant refusé une telle reconnaissance et qu’en exécution de ce jugement, une décision de reconnaissance d’imputabilité au service a été prise le 12 février 2025. Par suite, M. E… est fondé à engager la responsabilité sans faute du CCAS de Montpellier.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire désigné par le présent tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident de service du 1er septembre 2021 à 5% et doit ainsi être regardé, contrairement à ce que soutient le CCAS, comme ayant tenu compte de l’état antérieur du requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en condamnant le CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 6 000 euros pour ce chef de préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a évalué à 2,5 sur 7 les souffrances endurées par l’intéressé en lien avec l’accident, compte tenu de la pathologie et de l’intervention chirurgicale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire ne retient aucun autre chef de préjudice, en particulier au titre du déficit fonctionnel temporaire total. Par ailleurs, M. E… n’établit pas avoir été dans une telle situation lors de la période allant du 2 septembre 2021 au 30 avril 2022. Par suite, le préjudice demandé au titre du déficit fonctionnel temporaire total ne saurait être indemnisé.
En quatrième lieu, par une ordonnance du 4 septembre 2023 n°2304573, le juge des référés du présent tribunal a accordé à M. E… la somme de 6 000 euros au titre de provision.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d’action sociale de Montpellier est condamné à verser la somme de 9 000 euros à M. E…, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance précitée du 4 septembre 2023.
Sur les frais d’expertise :
Il résulte de l’instruction que les frais d’expertise judiciaire de 600 euros taxés et liquidés par l’ordonnance n°2205254 du 2 juin 2023 ont été mis à la charge définitive du CCAS de Montpellier par le jugement précité du 24 janvier 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce que le CCAS de Montpellier soit condamné à verser la somme de 600 euros à M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Montpellier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CCAS de Montpellier le versement d’une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Montpellier est condamné à verser la somme de 9 000 euros à M. E…, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… E… et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025,
La greffière,
M. C….
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