Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Zimmermann, avocate de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1982, est entré en France le 25 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 27 février 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 26 avril 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 26 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours exercé par l’intéressé contre cette décision. Enfin, par un arrêté du 29 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 29 juin 2025.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié le 17 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B D, directrice de cabinet, à l’effet de prendre, dans le cadre des permanences qu’elle est amenée à assurer, toute mesure ou décision en matière de législations et réglementations relative à l’entrée, au séjour des étrangers en France, ainsi qu’aux mesures restrictives de liberté telles que les assignations à résidence. Il n’est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, signataire de la décision attaquée, n’aurait pas été de permanence à la date de son édiction. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ».
6. En prononçant l’assignation à résidence de M. C, lequel a fait l’objet le 26 avril 2024 d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine, les mercredis à 14h00, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l’aéroport d’Entzheim. Si M. C produit un certificat médical établi le 19 décembre 2024 par son médecin généraliste, ce certificat se borne à indiquer qu’il souffre d’un trouble de la marche, de toxicomanie et qu’il a besoin d’un logement. Il n’en ressort pas qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, s’il est soutenu que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ce moyen n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, le requérant ne faisant état d’aucun lien personnel ou familial en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. C doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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