Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle quant à la circonstance qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas soulevés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant turc né le 26 octobre 1985, a été interpellé le 5 février 2025. Par arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré pour la dernière fois en France en 2018, et ne conteste pas y être entré irrégulièrement, et y résider habituellement depuis cette date, il ne l’établit toutefois pas par le peu de pièces versées au dossier composées de quelques factures d’énergie, d’une décision d’admission à l’aide médicale d’Etat et de deux quittances de loyer. Si l’intéressé soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, il ne se prévaut d’aucun lien permettant d’apprécier le bien-fondé de cette circonstance, alors qu’au demeurant il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que son épouse, ses trois enfants et sa famille y résident. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les moyens d’existence de M. A… ne sont pas connus, il ne soutient ni même n’allègue disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire alors qu’au demeurant l’intéressé n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en 2019. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
5.
A le supposer soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une telle décision, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7.
M. A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Turquie. Il indique avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes de persécutions en raison de son engagement politique pro-kurde au sein du partie DTP, en raison duquel il aurait fait l’objet d’un mandat d’arrêt en 2005 et en 2018, à la suite de manifestations organisées à l’encontre d’opérations militaires turques. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie à l’appui de ses allégations, alors qu’au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations et dispositions visées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le préfet, qui a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, se trouvait dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il pouvait prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie ni de l’accomplissement des diligences nécessaires pour l’obtention d’un titre de séjour, ni d’attaches familiales stables et intenses sur le territoire français ni d’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, les motifs invoqués par le préfet dans l’arrêté contesté sont de nature à justifier la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Entreprise individuelle ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Véhicule ·
- Transport ·
- Prêt ·
- Administration fiscale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Zone agricole
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Juge
- Militaire ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Propos ·
- Défense ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Sérieux ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Portail ·
- Utilisation du sol
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Chevreuil ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Observation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Document administratif ·
- Consultant ·
- Avis motivé ·
- Communication ·
- Traitement médical ·
- Dossier médical ·
- Santé publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignant ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Poste ·
- Mission ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.