Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 29 janv. 2025, n° 2430588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430588 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 17 octobre 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII dont il est impossible de vérifier sa régularité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Djebrouni, substituant Me Lumbroso, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1979 et entrée en France le 6 décembre 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa C, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 8 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, que Mme B est porteuse d’une prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l’ovaire dans un contexte d’anomalie génétique de mutation du BRCA2, qu’elle a développé une carcinome papillaire de la thyroïde pour laquelle une thyroïdectomie totale a été pratiquée et qu’elle est atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. En outre, il ressort des certificats médicaux du 6 et du 7 novembre 2024, que le suivi médical de Mme B nécessite encore des soins, au regard de son anomalie génétique lié au gêne BRCA 2, et en particulier, à court terme, une opération chirurgicale d’ablation des ovaires. Dans ces conditions, compte tenu du suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficie et de la nécessité de poursuite des soins, le préfet de police dans les circonstances particulières de l’espèce a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Héméry, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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