Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance du permis de conduire de catégorie B ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le permis de conduire de la catégorie B dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la directive 2006/126/CE et le principe de légalité ont été méconnus ;
— l’administration a commis une erreur de droit dès lors que le maintien de l’historique du permis de conduire de la catégorie D au verso du permis de conduire n’a aucune incidence sur la délivrance du permis de conduire de la catégorie B ;
— l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 15 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande du requérant n’a pas été rejetée et peut encore être complétée ;
— le requérant n’a pas donné suite à la demande de transmission de pièces complémentaires demandées par le CERT ;
— les droits à conduire du requérant sont valides.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale des titres sécurisés qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer par le préfet d’Indre-et-Loire, en dernier lieu, le 24 juillet 2019 un permis de conduire n° 19AO01027 pour les catégories A1, B1, B, D1 et D mentionnant une date d’expiration au 24 juillet 2024. Au cours du mois de juillet 2024, il a fait une demande sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) tendant à la délivrance d’un nouveau titre de conduite pour la seule catégorie B. Le
7 août 2024, le requérant a adressé une lettre aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire demandant la délivrance de ce nouveau titre de conduite. Le 3 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a informé que le service instructeur lui avait demandé de joindre à sa demande la copie recto-verso du titre n° 19AO01027 délivré le 24 juillet 2019 et une attestation de renonciation aux catégories lourdes et l’a invité à consulter son compte sur le site de l’ANTS pour déposer les documents. Par lettre du 9 septembre 2024, le requérant a demandé aux services du préfet de lui communiquer les dispositions de la directive 2006/126/CE stipulant qu’il était nécessaire d’annuler le permis de conduire pour les véhicules de catégorie D avant toute délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie B. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance du permis de conduire de catégorie B.
2. Pour justifier du refus de délivrer au requérant le permis de conduire de catégorie B, le préfet d’Indre-et-Loire a d’abord soutenu que la demande du requérant n’a pas été rejetée et peut encore être complétée et que ses droits à conduire sont valides puis que l’intéressé n’avait pas donné suite à la demande du CERT de transmission de pièces complémentaires, qu’au vu de l’ancienneté de son dépôt, la demande a dû être rejetée comme le prévoient les textes et que le requérant devra réitérer sa demande. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet d’Indre-et-Loire, la demande de délivrance de permis de conduire présentée par le requérant doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, édité le 26 mai 2025 et produit par le préfet, que l’intéressé dispose d’un titre n° 19AO01027 délivré le 24 juillet 2019, notamment pour la catégorie B, et que ce titre est en cours de validité.
4. D’autre part, aux termes du III de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire relatif à la demande de permis de conduire : « Le dossier réglementaire comprend : () F. – Pour les candidats titulaires d’un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen depuis moins de cinq ans, un exemplaire photographié ou numérisé de l’original de leur titre. () ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas produit, à l’appui de sa demande de délivrance d’un nouveau permis de conduire pour la catégorie B, l’exemplaire photographié ou numérisé de l’original de son permis de conduire n° 19AO01027 délivré le 24 juillet 2019. Si les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 ne prévoient pas la production, dans le dossier réglementaire, d’une attestation du demandeur précisant qu’il ne demande pas le renouvellement des autres catégories de son permis de conduire, le préfet était en droit, pour le seul motif que l’intéressé n’a pas produit à l’appui de sa demande la copie de l’original de son permis de conduire délivré le 24 juillet 2019, de rejeter sa demande de délivrance d’un nouveau titre de conduite pour la seule catégorie B.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance du permis de conduire de catégorie B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte)
- Décret n° 2007-255 du 27 février 2007
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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