Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302571 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Maevic |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 26 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Maevic, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision publiée le 16 juin 2016 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux de Lot-et-Garonne a fixé les paramètres départementaux d’évaluation des impôts directs locaux des locaux professionnels ;
2°) d’annuler la décision par laquelle cette commission a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de cette décision ;
3°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a refusé d’abroger cette décision ;
4°) d’enjoindre à la commission départementale des impôts directs locaux de Lot-et-Garonne de prononcer l’abrogation de cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision publiée le 16 juin 2016 :
— la régularité de la composition de la commission et de la procédure ayant conduit à l’édiction de cette décision ne sont pas établies ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit ;
— elle est imprécise ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de la commission refusant implicitement de retirer ou d’abroger la décision publiée le 16 juin 2016 :
— ce refus est illégal car les paramètres définis en 2016 sont devenus illégaux en l’absence d’actualisation à la suite du renouvellement des conseils municipaux en 2020 ;
En ce qui concerne la décision du 19 avril 2023 refusant d’abroger la décision publiée le 16 juin 2016 :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— ce refus est illégal car les paramètres définis en 2016 sont devenus illégaux en l’absence d’actualisation à la suite du renouvellement des conseils municipaux en 2020 ;
— ce refus est entaché d’erreurs de droit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision publiée le 16 juin 2016 sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision publiée le 16 juin 2016, la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) de Lot-et-Garonne a fixé les paramètres départementaux d’évaluation des impôts directs locaux des locaux professionnels pour la détermination de l’assiette de la taxe foncière. La SCI Maevic, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, et qui est propriétaire, depuis le 29 septembre 2014, d’un ensemble immobilier situé 30-34 boulevard Victor Hugo à Casteljaloux, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision en tant qu’elle classe son immeuble dans deux secteurs d’évaluation distincts, et lui affecte un coefficient de localisation de 1. Elle a par ailleurs présenté au président de cette commission, le 24 janvier 2023, une demande tendant à l’abrogation, dans cette même mesure, de cette décision publiée le 16 juin 2016. Elle demande au tribunal d’annuler également la décision implicite par laquelle cette commission a implicitement rejeté cette demande, ainsi que la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne a expressément rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions de la CDIDL publiées le 16 juin 2016 :
2. D’une part, l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa version applicable à la décision contestée, prévoit les conditions de la révision des impôts directs locaux des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts, dont relève l’immeuble litigieux de la société requérante. Le VII de ce même article, repris, à compter du 1er janvier 2018, à l’article 1504 du code général des impôts, prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des impôts directs locaux des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l’Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l’administration fiscale, la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation. L’article 4 du décret n°2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d’évaluation des impôts directs locaux des locaux professionnels, dans sa version modifiée par le décret n°2016-673 du 25 mai 2016, précisent que ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Les administrés disposent du droit d’introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d’évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l’indiquent expressément les dispositions du XIV de cet article 34, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la CDIDL a déterminé les secteurs d’évaluation dans lesquels classer la propriété de la société requérante, et choisi de ne fixer aucun coefficient de localisation à l’issue de sa réunion du 15 juin 2016, a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département le 16 juin 2016. Cette publication mentionnait également, dans une rubrique préalable intitulée « Informations générales », que ces choix avaient été arrêtés par la CDIDL après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs conformément au VII de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2020. La société requérante a ainsi été mise en mesure, dès cet instant, de prendre connaissance du contenu de cette décision comme des modalités de son édiction et de pouvoir la contester utilement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les noms des membres de la commission ayant participé à cette réunion, et les conditions dans lesquelles ces membres ont délibéré et adopté cette décision n’étaient pas mentionnés. Il s’ensuit que le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine est fondé à soutenir que les conclusions par lesquelles la SCI Maevic sollicite l’annulation de la décision édictée le 15 juin 2015 par la CDIDL, en tant que celle-ci a classé son immeuble dans deux secteurs d’évaluation distincts et décidé de lui affecter un coefficient de localisation de 1 sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions rejetant la demande d’abrogation de la décision de la CDIDL :
5. Il est loisible aux administrés, s’ils estiment que les décisions portant délimitation des secteurs d’évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l’autorité compétente, de former un recours devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d’injonction.
6. L’article 146 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 a supprimé la CDIDL et prévoit désormais expressément en son III que : « () 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. () ». Il s’ensuit qu’il appartenait au directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne de transmettre la demande de la société requérante, qui ne pouvait plus être instruite par la CDIDL, au préfet de Lot-et-Garonne, devenu compétent pour y répondre, et non d’opposer lui-même un refus à cette demande. La société requérante est en conséquence fondée à soutenir que la décision du 19 avril 2023, seule en litige, a été édictée par une autorité incompétente et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Lot-et-Garonne d’examiner la demande d’abrogation des décisions du 15 juin 2016 de la CDIDL dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Maevic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 19 avril 2023 du directeur départemental des finances publiques de Lot-et-Garonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer la demande de la SCI Maevic dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCI Maevic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Maevic est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maevic et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Copie en sera également adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Bulgarie ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Asile ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Accord de schengen ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Examen ·
- Désistement ·
- Élève ·
- Écrit
- Visa ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-751 du 24 juin 2015
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.