Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 janv. 2025, n° 2316087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 24 octobre 2024, Mme C A F et Mme D A, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’admettre provisoirement Mme A F au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en république démocratique du Congo, refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A F et Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2024, Mme A F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Pronost, avocat de Mme A F et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 6 juin 1983, a obtenu par décision du 4 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme C A F, de même nationalité, qu’elle présente comme sa fille, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2023. Par une décision du 25 mai 2023, dont Mme A F et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A F ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le jugement supplétif, l’acte de naissance et le passeport produits au soutien de la demande de visa sont dépourvus de caractère probant dès lors que le premier de ces documents comporte des incohérences, que le second n’est pas conforme aux articles 96 et 106 du code de la famille congolais, et que le troisième a été délivré plusieurs années avant que l’acte de naissance de l’intéressée a été transcrit dans les registres de l’état civil.
4. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité de Mme A F et du lien de filiation qui l’unit à Mme A, ont été produits un jugement supplétif n° RCE 4209 rendu le 8 mai 2017 par le tribunal pour enfants de E, un acte de naissance n° 3046 établi le 15 août 2019 par un officier d’état civil de la commune de Matete, ainsi qu’une copie intégrale, du 6 novembre 2023, faisant état de l’établissement de cet acte. Le ministre relève que l’acte de signification du jugement supplétif et l’acte de naissance n°3046 pris pour sa transcription mentionnent que le jugement numéro RCE 4209 a été rendu le 8 mai 2019. Toutefois, alors que les documents produits font état, de manière cohérente, de ce que C A F est né le 13 septembre 2002 de Mme D A, le ministre n’établit pas l’existence d’une manœuvre frauduleuse en relevant cette erreur de plume concernant la date du jugement supplétif. Par ailleurs, s’il est constant que l’acte de naissance n° 3046 a été établi plus de deux ans après le jugement supplétif qu’il transcrit, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 106 du code de la famille congolais que la transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite dans les huit jours de la réception de ce dispositif, le délai de transcription du jugement supplétif, dont il n’est pas établi qu’il serait imputable aux requérantes, ne suffit pas à priver cet acte de caractère probant. Par suite, le lien de filiation entre Mme A F et Mme A doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A F et Mme A sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à Mme A F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 25 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C A F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Mme A, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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