Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2303562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 25 juillet 2022 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 26 janvier 2022 portant non-admission à l’état de sous-officier de gendarme de carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre à l’état de sous-officier de carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision du 16 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas procédé à son admission en tant que sous-officier de carrière alors qu’il dispose des qualités requises ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense
- le décret n° 2005-540 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a le 14 novembre 2016 intégré la gendarmerie nationale en qualité d’élève gendarme. Par une décision du 5 février 2021, sa demande à l’admission dans le corps des sous-officiers de carrière a été ajournée au 5 février 2022. Le 4 janvier 2022, il a formulé une nouvelle demande d’admission dans le même corps. Par une décision du 12 mai 2022, un nouveau refus a été opposé. Le 25 juillet 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 mai 2022. Par une décision du 16 mars 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé ce refus. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 mars 2023.
Sur la légalité de la décision du 16 mars 2023 :
En premier lieu, il ressort de l’article 2 du décret n° 2005-540 du 27 juillet 2005 que les ministres peuvent par arrêté publié au journal officiel de la république français donner délégation pour signer tous actes, à l’exception des décrets, au directeur et au chef de cabinet ainsi que leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée à l’une des personnes mentionnées à l’article 1er de ce décret. Par un arrêté du 12 janvier 2024 régulièrement publié au journal officiel de la République française, Mme A… D… a été nommée directrice adjointe de cabinet du ministre de l’intérieur. Il n’est pas soutenu qu’une décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre d’une décision portant non-admission dans le corps de sous-officier de gendarme de carrière relèverait des compétences déléguées par l’article 1er du décret du 27 juillet 2005. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 16 mars 2023 est entaché d’erreur de droit dès lors que l’administration aurait dû procéder à son admission à l’état de sous-officier de carrière. Toutefois, dès lors que l’admission au corps de sous-officier de carrière n’est pas de droit pour les sous-officiers sous contrat qui en remplissent les conditions, il appartenait à l’administration de vérifier si M. B… disposait des aptitudes requises. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4132-4 du même code : « Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 21 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l’état de sous-officier de carrière. Ils doivent réunir les conditions suivantes : 1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ; 2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie. Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l’ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration. Ils prennent rang dans l’ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d’ancienneté de grade, le rang se détermine par l’ancienneté dans le grade précédent, s’il y a lieu, par l’ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l’ordre décroissant des âges. ».
Il ressort de courriers circonstanciés du 4 novembre 2019, du 30 octobre 2020 et du 20 décembre 2020, que le requérant, au cours de l’exercice de ses fonctions, a manqué à ses obligations d’accueil et de prise en charge des victimes de violences conjugales, d’usage prudent d’un véhicule de service et de respect des règles de sécurité concernant la gestion de son arme de service. De plus, si les notations de M. B… entre 2019 et 2022 font état d’efforts et de la satisfaction de sa hiérarchie en matière de disponibilité et de politesse, il ressort de la notation 2019 qu’il a rencontré des difficultés d’organisation, de la notation 2020 qu’il manque d’autonomie, qu’il reste à l’écart du groupe et que sa manière de servir doit s’améliorer, de l’évaluation 2021 que malgré 4 années d’exercice, il manque d’autonomie et que sa manière de servir reste moyenne et de l’évaluation 2022 que sa montée en compétence est insuffisante, qu’il manque de maturité professionnelle et qu’il manque d’autonomie. Il ressort ainsi de ces évaluations, qui n’ont pas été contestées, une absence de progression du requérant en termes d’organisation du travail, d’autonomie, et une dégradation de sa motivation, et ce en dépit de l’accompagnement mis en place et malgré la décision d’ajournement de sa demande l’invitant à améliorer son comportement et ses connaissances professionnelles. Au vu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a considéré que M. B… ne disposait pas des aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction de sous-officier de gendarmerie de carrière. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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