Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité et l’octroi d’une protection internationale chypriote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1995, a accepté les conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile proposées le 28 février 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 4 avril 2025, le directeur général de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Par un courrier du 18 avril 2025, M. A… a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 juin 2025, le directeur général de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il ne justifiait pas les raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 6 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… E…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que M. A… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et qu’il a été décidé de ne pas rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A…. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 20, de la directive 2013/33/UE : « 1. « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…) /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :1(…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
7. D’une part, l’OFII n’a pas refusé à M. A… le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif que ce dernier avait ddissimulé l’octroi d’une protection internationale par les autorités chypriotes. Pour prendre sa décision, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit les documents qui lui avaient été demandés dans le délai imparti. Les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2023, selon lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être retirées lorsque le demandeur d’asile ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, sont applicables aux hypothèses dans lesquelles ce demandeur n’a pas répondu aux demandes d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en cas d’absence de production des informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes, méconnaissent les dispositions du b) du 1 de l’article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2023 doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 février 2025, l’OFII a sollicité la production de pièces justificatives manquant au dossier de M. A…, notamment des pièces relatives à l’hébergement de l’intéressé par son frère. Si M. A… a produit certaines des pièces demandées, il n’a pas fourni le contrat de location de la personne l’hébergeant ni de pièce justifiant de leur lien de parenté. Si M. A… a présenté des observations, lors de la procédure de cessation des conditions matérielles d’accueil, par lesquelles il indiquait avoir transmis toutes les pièces demandées, il ne prouve pas avoir communiqué les deux documents manquants qu’il ne produit pas dans la présente instance. Par ailleurs, M. A… a déclaré vivre chez son frère et être le conjoint d’une salariée exerçant une activité professionnelle en Île-de-France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction portant atteinte à sa dignité, serait ainsi contraire aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE susvisée et n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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