Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B C A demande au tribunal de procéder au réexamen de sa situation à la suite de la note de 10 sur 20 qu’elle obtenue à l’épreuve orale du concours externe de puéricultrice territoriale organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle n’a obtenu que 1 sur 3 pour sa motivation et souhaite souligner un engagement professionnel depuis plus de deux ans et demi au sein de la fonction publique territoriale ;
— un délai de 20 minutes pour répondre à 24 questions n’est pas compatible avec une évaluation équitable et rigoureuse des compétences attendues ;
— une erreur de fait entache la note de motivation car elle est incohérente avec son profil ;
— le choix des questions posées a empêché une évaluation adaptée de ses compétences et de son expérience ;
— le climat de l’entretien était déstabilisant, deux membres du jury ayant eu un comportement inadapté en se permettant de rire à l’une de ses réponses ;
— elle est surprise par la mention portée selon laquelle « les connaissances de l’environnement territorial sont correctement acquises », qui ne reflète pas la note de 4 sur 6 obtenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 ;
— le décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret a organisé les épreuves du concours externe de puéricultrice territoriale auquel Mme A s’est portée candidate. Celle-ci a obtenu à l’épreuve d’admission qui s’est déroulée le 14 février 2025 consistant en un entretien de 25 minutes avec un jury composé de trois examinateurs la note de 10 sur 20 pour un seuil d’admission fixé par le jury à 12 sur 20. Sa note se décompose comme suit : 2 points sur 4 s’agissant de son exposé sur sa formation et son projet professionnel, 3 points sur 7 concernant son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emploi des puéricultrices territoriales, 4 points sur 6 pour ses connaissances de l’environnement territorial et 1 point sur 3 s’agissant de sa motivation. Le commentaire fait état d’un ensemble moyen, de connaissances de l’environnement territorial correctement acquises mais que les prises en charge simulées doivent donner lieu à plus de savoir et de mises en œuvre opérationnelles. Par décision en date du 17 février 2025 portant la mention des voies et délais de recours, le CDG l’a déclaré non admise. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de procéder au réexamen de sa situation.
Sur le cadre juridique applicable :
3. En premier lieu, selon l’article 3 du décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales : « Le recrutement en qualité de puéricultrice intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé. ». L’article 4 dispose : « Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d’une ou plusieurs épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de puéricultrice mentionné à l’article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d’une autorisation d’exercer cette profession délivrée en application de l’article L. 4311-4 du même code./ La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. / Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. L’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d’aptitude. () ».
4. En second lieu, selon l’article 1er du décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des puéricultrices territoriales : « Le concours d’accès au cadre d’emplois des puéricultrices territoriales consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d’apprécier sa capacité à s’intégrer dans l’environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d’exposé). ». Selon l’article 5 : « Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d’admission. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l’autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l’ensemble des opérations. »
5. En premier lieu, la décision comportant les notes obtenues par un candidat n’est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d’un concours arrête les résultats des épreuves d’admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats et présente un caractère indivisible.
6. En second lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
8. Le juge administratif ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée, les conclusions présentées par Mme A tendant au réexamen de sa situation à la suite de sa non admission au concours de puéricultrice territoriale sont irrecevables et doivent par suite être rejetée.
9. A supposer que les conclusions présentées par Mme A soient regardées comme dirigées la décision de non admission au concours externe de puéricultrice de la fonction territoriale, celles-ci sont également irrecevables dès lors qu’elles ne tendent pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, à l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d’admission à ce concours.
10. Si Mme A peut également être regardée comme contestant la note finale de 10 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve orale, pour un seuil d’admission fixé à 12 sur 20 par le jury en application de l’article 5 du décret précité du 16 septembre 2014, et alors qu’il ressort de la liste des questions fournies par la requérante que celles-ci étaient en lien direct avec son environnement professionnel ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de puéricultrice territoriale ainsi que leurs missions et que cette note est motivée, l’appréciation de la valeur d’un candidat par un jury est souveraine et ne relève pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir, ainsi qu’il a été dit au point 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
- DÉCRET n°2014-1058 du 16 septembre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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