Désistement 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 déc. 2024, n° 2301710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A conteste les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne lui a accordé que des remises partielles de ses dettes correspondant à des indus d’aide personnelle au logement laissant à sa charge une somme totale de 2 492,23 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient qu’une remise totale de la dette de Mme A lui a été accordée.
Par une lettre du 20 novembre 2024, le tribunal a demandé à Mme A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. Par un courrier du 20 novembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, étant informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de son recours. Cette demande, qui a été présentée à la requérante le 20 novembre 2024 via l’application Télérecours citoyen, n’a pas été consultée par cette dernière. Elle doit ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputée avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, Mme A n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui, en l’espèce, a commencé à courir à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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