Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. F… E…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 août 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant guyanien, né le 16 juillet 1999, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, M. D…, directeur adjoint de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté
n° R03-2024-06-28-00011 du 28 juin 2024 publié le 1er juillet suivant, d’une subdélégation de M. C…, sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à ses collaborateurs, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2022-09-16-00004 du 27 mai 2024, publiée le 3 juin suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. E… au séjour, le préfet a visé les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 412-5 et L. 432-1. Il a également mentionné la demande de renouvellement de titre présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, de ses condamnations pénales en 2020 pour des faits de violence sur une personne vulnérable, et violence avec usage ou menace d’une arme, des éléments de sa situation familiale et personnelle et de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L. 613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il entrerait dans les cas prévus par l’article L. 611-3 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance et du défaut de motivation doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
En l’espèce, M. E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser le renouvellement de ce titre, le préfet de la Guyane a considéré que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une peine cumulée de huit mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal judiciaire de Cayenne, les 13 janvier et 24 septembre 2020 pour des faits de violence sur une personne vulnérable et avec usage ou menace d’une arme. Par ailleurs, de multiples faits de violences sont mentionnées au TAJ, sur personne ayant été conjoint concubin et violences habituelles sur mineur de quinze ans, infractions au demeurant non contestées par le requérant. Eu égard à la gravité de ces faits et à leur réitération, le préfet de la Guyane n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. E… représentait une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. E… est entré en France en 2008, et justifie de la continuité de son séjour jusqu’en 2015 puis de 2018 à 2024. Il démontre, par ailleurs, la présence en France de son père, de sa mère et de frères et sœurs en situation régulière. Toutefois, il ne démontre pas entretenir des liens avec ces derniers. En outre, s’il produit une attestation de concubinage avec Mme A…, de nationalité française, depuis le 27 avril 2023, il n’établit pas la réalité de leur communauté de vie, ni avoir reconnu l’enfant à naître. Enfin, s’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle, notamment par l’exercice d’activités professionnelles entre 2019 et 2024, eu égard à ses condamnations par le tribunal judiciaire pour des faits de violences, M. E… ne justifie pas d’une réelle insertion sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Guyane n’a pas entendu édicter une mesure d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énonce les catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion.
En dernier lieu, M. E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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