Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2205185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, le 19 septembre 2023 et le 26 mars 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me de Broissia, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ballainvilliers à leur verser une somme de 68 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la commune a commis une première faute en signant deux conventions d’occupation précaire de parcelles appartenant à son domaine privé, situées à proximité immédiate de leur domicile, avec deux familles issues de la communauté des gens du voyage ;
— la commune a commis une deuxième faute en autorisant la société Nexity à défricher les parcelles en cause classées « espace boisé classé » ;
— ils subissent un préjudice de jouissance en raison de la dénaturation de leur environnement, qui pourra être évalué à 10 000 euros ;
— leur propriété subit une dépréciation de sa valeur de l’ordre de 50 000 euros ;
— les nuisances sonores diurnes et nocturnes les ont conduits à acquérir un cabanon de pêche à Egly pour la somme de 16 000 euros ; la commune doit être condamnée à les indemniser à hauteur de la moitié de cette somme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023 et le 13 mars 2024, la commune de Ballainvilliers, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une exception d’incompétence de la juridiction administrative, et fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me de Broissia, représentant Mme C et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C et M. A D sont propriétaires d’une parcelle cadastrée E n°1053 située au 26 ter, rue des Hauts Fresnais sur la commune de Ballainvilliers. Le 9 novembre 2020, la commune a décidé de mettre temporairement à disposition de deux familles sédentarisées de la communauté des gens du voyage le terrain appartenant à son domaine privé, composé des parcelles cadastrées section E n°434 et 436 situées en face de la propriété de Mme C et M. D, et classé en « espace boisé » (EBC) dans le document d’urbanisme communal. En effet, ces deux familles, qui occupaient initialement un terrain situé dans la même rue et compris dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de « Hauts Fresnais », dont l’aménageur est la société Nexity, avaient fait l’objet d’une expropriation mais sans solution de relogement. Deux protocoles d’accord ont ainsi été conclus entre la commune et chacune des familles, autorisant ces dernières à occuper la parcelle pour une durée de 6 mois renouvelable une fois. La commune a également, par courrier du 16 novembre 2020, autorisé la société Nexity à débroussailler les parcelles en cause pour permettre l’installation des familles. Toutefois, par courrier du 10 décembre 2020, la commune a constaté que la société Nexity avait procédé à l’enlèvement de la totalité de la végétation et demandé à cette société de remettre les lieux en état. Puis, en mars 2021, la commune a résilié les protocoles d’accord conclus avec les familles et leur a laissé jusqu’au 25 mai suivant pour quitter les lieux. Finalement, ces familles ont quitté les lieux le 6 mars 2022. Le 30 mars 2022, Mme C et M. D ont présenté à la commune une réclamation préalable indemnitaire aux termes de laquelle ils réclamaient le versement de la somme de 68 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner la commune au paiement de cette somme.
2. La contestation par une personne privée de l’acte, qu’il s’agisse d’une délibération du conseil municipal ou d’une décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque la convention d’occupation litigieuse comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun. Par ailleurs, la contestation des actes s’inscrivant dans un rapport de voisinage avec le gestionnaire du domaine privé relève du juge judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que les recours en responsabilité fondés sur un rapport de voisinage avec le gestionnaire du domaine privé et qui n’affecte ni le périmètre du domaine privé de la personne publique ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
4. En l’espèce, les requérants recherchent la responsabilité de la commune de Ballainvilliers en raison des conventions d’autorisation d’occupation précaire d’une parcelle de son domaine privé, classée EBC, consenties à deux familles appartenant à la communauté des gens du voyage, et d’une autorisation de débroussaillement de cette parcelle consentie à la société Nexity. Cette action, qui s’inscrit dans un rapport de voisinage, relève de la compétence du juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C et M. D la somme demandée par la commune de Ballainvilliers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ballainvilliers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et M. D et à la commune de Ballainvilliers.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205185
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