Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 oct. 2024, n° 2409936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Paras, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours et l’évacuation forcée du bien qu’il occupe sans droit ni titre situé 38 boulevard F. Krumnov à Saint-Etienne (42 000) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’évacuation forcée des lieux aura pour conséquence de placer sa famille dans une situation de grande précarité ; aucune dangerosité particulière pour les occupants des lieux ou pour les tiers n’appelle l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion ; l’exécution de la décision en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate au respect de sa vie privée et familiale, notamment en l’absence de proposition de solution d’hébergement ; la décision aura produit ses effets avant que le juge du fond n’ait eu le temps de statuer ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
* la décision est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article 8 de la loi du 5 mars 2007 dès lors qu’il n’a commis aucune voie de fait pour pénétrer dans les lieux, l’appartement étant vide et la porte ouverte lors de son entrée ;
* la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* aucune solution alternative d’hébergement ne lui a été proposée alors qu’il justifie d’une vulnérabilité familiale particulière compte tenu de son état de santé fragile et de l’âge de ses trois enfants ;
* la décision méconnait son droit inconditionnel à un hébergement d’urgence ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il ne conteste pas que la condition d’urgence soit remplie ; qu’en revanche, aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2409935 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire en date du 16 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Paras, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que les éléments produits en défense ne permettent pas de contredire les affirmations du requérant selon lesquelles il serait entré sans effraction dans le logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision en litige, qui met en demeure « les personnes occupant sans droit ni titre » l’appartement occupé par le requérant et ses trois enfants mineurs de quitter les lieux sous peine d’être expulsés, au terme d’un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. Eu égard, en outre, à la situation du requérant, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que la condition tenant à l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
5. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure () ».
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige qui ne mentionne pas expressément M. A et ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, que le préfet de la Loire a pris en considération, avant d’édicter la mise en demeure litigieuse, la situation personnelle et familiale du requérant, sans que le préfet de la Loire ne justifie de vaines démarches en ce sens, comme il le prétend en défense. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant apparaît ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire du 16 septembre 2024.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A, admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a mis
M. A en demeure de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre situé 38 boulevard
F. Krumnov à Saint-Etienne dans un délai de sept jours est suspendu.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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