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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2025, n° 2402491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402491 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme D A, représentée par la SELARL Gibier – Festivi – Rivierre – Guepin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si son fils, M. C A, a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier (CH) de Dreux et ceux de l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT Normandie – CSSR Adultes) lors de son admission au service hospitalier à partir du 2 avril 2022, puis au centre de rééducation de LADAPT, de donner tous éléments permettant d’apprécier l’existence et de quantifier l’importance des souffrances physiques et morales endurées, des répercussions sur l’espérance de vie de la victime, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elle soutient que :
— le 2 avril 2022, M. C A, atteint de trisomie, victime d’un accident domestique (brûlure) et d’un malaise, est admis au service des urgences du CH de Dreux. En l’absence de fracture, il fait l’objet d’un retour à domicile ;
— son état s’aggrave dans les jours qui suivent. Il est hospitalisé du 11 avril au 17 mai 2022 pour une opération des deux hanches, il reste immobilisé durant un mois et se montre très affaibli psychologiquement ;
— il est alors transféré au centre de rééducation de LADAPT Normandie où son état de santé se dégrade à nouveau ;
— le 29 juillet au 25 août 2022, il est admis à l’Hôpital Américain de Paris ;
— très affaibli physiquement et psychologiquement par ses hospitalisations au sein du CH de Dreux et du centre de rééducation, il décède le 3 février 2023 ;
— remettant en cause la qualité des soins apportés par ces deux établissements ayant conduit, selon elle, au décès de son fils, Mme A sollicite la présente mesure d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, le CH de Dreux, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, LADAPT Normandie – CSSR Adultes, représentée par Me Cyril Fergon, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, et s’associe aux conclusions du CH de Dreux aux fins de production d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction et que le litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction devant lequel cette demande a été présentée, le juge des référés se trouve valablement saisi de celle-ci.
3. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer la requérante au CH de Dreux et à LADAPT Normandie est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Par conséquent, cette mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Dreux et de LADAPT Normandie tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
4. Le CH de Dreux et LADAPT Normandie demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leurs mises en cause et leurs responsabilités. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de la requérante, du CH de Dreux et de LADAPT Normandie tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
5. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Dreux tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
6. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E B, chirurgien orthopédique, domicilié Clinique des Franciscaines, 7 Bis A rue de la Porte de Buc à Versailles (78000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C A et, notamment, son entier dossier médical détenu par le CH de Dreux, LADAPT Normandie, l’hôpital américain de Paris et tout médecin ayant suivi l’intéressé au cours des dernières années et tout document qu’il jugera utile, prendre connaissance des actes de soins et des diagnostics pratiqués sur lui à partir du 2 avril 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de feu M. C A ;
2°) décrire l’état de santé de M. C A et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les services du CH de Dreux et de LADAPT Normandie ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions pratiquées et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C A et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Dreux et de LADAPT Normandie ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du CH de Dreux et de LADAPT Normandie ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer si le patient a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CH de Dreux et de LADAPT Normandie éventuellement constatés ont fait perdre à M. C A une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint ou d’éviter le trépas ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C A et ses proches ont été informés de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
8°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
Mme A et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CH de Dreux et LADAPT Normandie.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CH de Dreux, à LADAPT Normandie et à l’expert.
Fait à Orléans, le 10 avril 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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