Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2511715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 16 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 10 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Poret, représentant M. A…,
- les observations de M. A….
La préfète de la Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant tunisien né le 16 juin 2004, déclare être entré sur le territoire français au mois de novembre 2020 à l’âge de seize ans. Par une ordonnance du 18 mars 2021 de placement provisoire d’un mineur en danger, le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a ordonné qu’il soit confié à la direction de la protection de l’enfance de la Haute-Savoie, cette mesure d’assistance éducative ayant été prolongée pour une durée de six mois par une ordonnance du 23 mars 2021 du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Annecy, qui a été suivie d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 29 décembre 2021. Il a sollicité le 23 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°OQTF/74/S/2025/004 du 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Suite à son interpellation, la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par une décision du 22 octobre 2025 dont il demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, la préfète de la Savoie a donné à Mme C… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, délégation pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. La décision en litige vise notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours que lui avait accordé le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 10 janvier 2025, lui ayant été notifié le 17 janvier 2025. La préfète de la Savoie a également procédé à l’examen de la situation administrative, familiale et sociale de M. A…. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A…, ressortissant tunisien né le 16 juin 2004 qui déclare être entré en France le 3 novembre 2020 à l’âge de seize ans, a été confié à la direction de la protection de l’enfance de la Haute-Savoie jusqu’à sa majorité. S’il résidait depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige, il est constant qu’il n’avait pas déféré à une obligation de quitter le territoire français qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Haute-Savoie ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui ayant accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Il a déclaré lors de son audition être célibataire et sans enfant à charge, dépourvu de toutes attaches familiales en France et que sa famille réside en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. En outre, pour regrettable qu’ait été l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de mener à son terme l’apprentissage qu’il suivait dans l’entreprise « SASU EMTP » au cours de sa classe de terminale de CAP spécialité « maçon » en raison de son dépôt de bilan, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était inscrit au lycée professionnel ECS de Sallanches pour l’année 2022-2023, n’avait pas obtenu ce diplôme à la date de la décision en litige. S’il fait valoir qu’il a été employé par la « SAS Mistral 74 » en qualité d’agent polyvalent dans le domaine de la restauration rapide, en contrat à durée indéterminée à temps plein, du 1er janvier 2023 au 31 mai 2025 et qu’il vit de « petits boulots », ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale et professionnelle ancrée dans la durée sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement depuis le mois de février 2025, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dénué de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît ni les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
12. La décision portant interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français d’une durée de deux ans n’étant pas illégale pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Poret et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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