Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2025, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle n’avait pas à justifier être entrée en France par le regroupement familial ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a demandé un titre de séjour au titre du regroupement familial.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500270 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ballu pour Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, dont le mari est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » est entrée en France, ainsi que leurs enfants, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un étranger titulaire du titre de séjour sus indiqué. Après avoir validé ce visa de long séjour valant titre de séjour, elle en a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024. Elle demande la suspension de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande au motif qu’elle ne prouvait pas être entrée en France par la procédure du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint () ».
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme A, l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Ballu, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Ballu au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme A, l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Quiterrie Ballu, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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