Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2516017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision contestée préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle ne perçoit plus l’Allocation adulte handicapé, qu’elle ne dispose plus de ressources et risque d’être expulsé de son logement, et qu’elle ne peut pas subvenir aux besoins de son enfant ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais reçu de convocation à un rendez-vous, la préfecture ne l’établissant pas par les pièces versées à l’instance ; la décision méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations des articles 6 et 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’intéressée ne s’est pas présentée au rendez-vous de prise de ses empreintes, en application de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le dossier était incomplet et que la décision contestée ne fait pas grief ; l’intéressée a été régulièrement convoquée sur le courriel qu’elle a communiqué aux services ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2510481 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Ndoye, substituant Me Deme, représentant Mme A…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 28 octobre 1972, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a expiré le 5 novembre 2021, et qu’elle en a demandé le renouvellement le 29 juillet 2021. Par suite, la condition d’urgence est présumée. La préfète du Rhône, qui a produit en défense, ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A… aurait été régulièrement convoquée à un rendez-vous le 27 mai 2025 est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
11. La présente ordonnance, qui suspend la décision du 18 juillet 2025 classant sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, implique seulement que la préfète du Rhône convoque l’intéressée à un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
12. Mme A… ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Deme d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 juillet 2025 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme A… à un rendez-vous en vue de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Deme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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