Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 2111142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2111142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 093 DRH/2021 et n° 120 DRH/2021 des 2 juillet et 28 octobre 2021 par lesquels la commune de Plan d’Orgon l’a placée puis maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2020 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, ensemble la décision du 26 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plan d’Orgon de prendre en charge à compter du 26 octobre 2020 ses arrêts de travail au titre d’un congé pour accident de service, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plan d’Orgon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident de service, matérialisé par un malaise le 27 octobre 2020, dans la mesure où elle a subi un choc psychique en apprenant la veille qu’elle allait être affectée à l’entretien des bâtiments alors qu’elle exerçait jusqu’à lors les fonctions d’assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM), et ce sans en avoir été prévenue préalablement ;
— cette décision de changement d’affectation a dégradé ses conditions de travail sans aucune justification ;
— les décisions en litige, en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de son accident, méconnaissent l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l’accident est survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, qu’aucune faute personnelle ou autre circonstance particulière détachant l’accident du service ne peut être relevée et qu’elle a été victime d’une lésion psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Plan d’Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés et sollicite, en outre, une substitution de motif tirée de la méconnaissance par la requérante du délai réglementaire de quinze jours fixé par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déclarer un accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Duplas substituant Me Ladouari, représentant la commune de Plan d’Orgon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ATSEM au sein de la commune de Plan d’Orgon, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2020 par un arrêté n° 093 DRH/2021 du 2 juillet 2021 après avis de la commission de réforme du 18 mai 2021. A la suite de son recours gracieux du 2 septembre 2021 visant à faire reconnaitre l’imputabilité au service de son accident de service du 26 octobre 2020, la commission de réforme s’est de nouveau réunie le 12 octobre 2021. Le recours gracieux de Mme A a été rejeté par décision de la commune de Plan d’Orgon du 26 octobre 2021. Celle-ci a ensuite pris un nouvel arrêté n° 120 DRH/2021 du 28 octobre 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident et confirmant le placement de Mme A en congé maladie ordinaire à compter du 26 octobre 2020. Mme A demande l’annulation des arrêtés n° 093 DRH/2021 et n° 120 DRH/2021 des 2 juillet et 28 octobre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle demande également à ce qu’il soit enjoint à la commune de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 26 octobre 2020 au titre d’un accident de service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 octobre 2020, à 16 heures, Mme A a appris qu’en raison de divers griefs qui lui étaient reprochés par son employeur dans l’exercice de ses fonctions d’ATSEM, elle serait affectée, dès le mois suivant, sur des fonctions d’entretien des bâtiments, comprenant notamment le nettoyage des toilettes publiques et des vestiaires sportifs de la ville. Elle a fait un malaise le 27 octobre 2020 et a été arrêtée le 29 octobre 2020 par son médecin traitant pour « anxiété généralisée réactionnelle à des modifications de conditions de travail ». Par jugement n° 2102528 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 22 octobre 2020 et les décisions de rejet de ses recours gracieux des 29 octobre 2020 et 5 janvier 2021, après avoir retenu qu’elles étaient constitutives d’une sanction disciplinaire déguisée intervenue sans respect de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait, concernant la requérante, un état préexistant, il existe une présomption de lien de causalité entre l’accident subi par Mme A le 26 octobre 2020 et le syndrome dépressif qu’elle a développé par la suite. En fondant la décision contestée portant refus d’imputabilité au service de l’accident du 26 octobre 2020 sur l’absence de lien de causalité sans renverser cette présomption, la commune de Plan d’Orgon a doit être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
6. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux: " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 de ce même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. () IV. -Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
7. La commune de Plan d’Orgon, en défense, sollicite une substitution de motif, en l’absence de déclaration de l’accident de service dans le délai réglementaire de quinze jours. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A n’a transmis le formulaire précisant les circonstances de l’accident que le 24 novembre 2020, soit plus de quinze jours après l’établissement du certificat médical du 29 octobre 2020. Par suite, et alors que la requérante n’est privée d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué, et que la commune de Plan d’Orgon aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif tiré de l’expiration du délai de quinze jours exigé par les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motif sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de Plan d’Orgon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Plan d’Orgon formée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plan d’Orgon au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Plan d’Orgon.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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