Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2501855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour.
Il soutient qu’il a produit tous les documents nécessaires qui justifient de sa présence en France depuis plus de 7 ans, que la préfète doit tenir compte de ce qu’il occupe un emploi stable sans titre de séjour et que sa situation nécessite une lecture objective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. A B qui se borne à indiquer qu’il a produit tous les documents nécessaires qui justifient de sa présence en France depuis plus de 7 ans, que la préfète doit tenir compte de ce qu’il occupe un emploi stable et que sa situation nécessite une lecture objective ne soulève au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour aucun moyen opérant ou assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les délais de recours étant expirés, sa requête peut, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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