Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; cette décision implicite de rejet lui cause un préjudice grave et immédiat ; son récépissé ayant expiré en octobre 2024, elle se trouve désormais en situation irrégulière, alors même qu’elle réside en France de manière régulière depuis six années et qu’elle est pacsée avec un ressortissant français depuis deux ans ; faute de document de séjour valide, son contrat de travail étudiant a été rompu et elle ne peut pas trouver un nouvel emploi dans son domaine de compétences, de sorte qu’elle se trouve privée de tous ses revenus ; le seul salaire de son partenaire ne leur permet pas de faire face à leurs charges mensuelles ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2501316 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Lachenaud, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Mme B, requérante.
La préfète du Rhône, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine née en 2001, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour et obtenu ensuite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, qui a expiré le 30 novembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement, avant de solliciter un changement de statut, en sollicitant le 22 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme B qui était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », a sollicité le 22 avril 2024 un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », se prévalant de son Pacs avec un ressortissant français en 2023. Dans ces conditions, et du fait de ce changement de statut, l’intéressée ne bénéficie pas de la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’elle ne peut pas exercer d’activité professionnelle, elle n’a pas travaillé en France, à l’exception d’un contrat de douze heures pendant ses études, et, ne produisant notamment aucune promesse d’embauche, ne justifie pas bénéficier de perspectives professionnelles précises. Au demeurant, si elle indique se trouver dans une situation précaire, il ressort des pièces du dossier que son partenaire, de nationalité française, travaille et perçoit des salaires, sans qu’il ne soit suffisamment établi que ses revenus ne permettraient pas au couple de faire face à leurs charges mensuelles moyennes. Enfin, si Mme B fait valoir qu’elle se retrouve en situation irrégulière, après avoir vécu plusieurs années régulièrement en France, une telle circonstance ne permet pas en elle-même de caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige aurait des incidences suffisamment graves et immédiates sur la situation de la requérante, de telle sorte que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation
- Offre ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Chambre d'agriculture ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Droit de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Madagascar ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Portée ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Argent ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Mesures d'urgence ·
- Parcelle ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.