Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Andujar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’il vit en concubinage, exerce un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024 pour une entreprise de transport, maîtrise l’usage de la langue française et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En troisième lieu, M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, déclare être entré en France en 2013 à l’âge de trente-quatre ans. Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage, exerce un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024 pour une entreprise de transport, maîtrise l’usage de la langue française et ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer son activité dans son pays d’origine, alors qu’il est constant que le requérant a fait l’objet, le 25 avril 2017, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Maroc, où il n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 7 juillet 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) » L’article L. 612-8 de ce code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de M. A…, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour et n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509188 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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