Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2603251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le maire de Divonne-les-Bains a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, s’agissant des travaux en cours sur la parcelle AD n° 286 ;
d’enjoindre au maire de cette commune de dresser un procès-verbal et d’en transmettre copie au procureur de la République, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603250 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
S’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que les travaux en cours, qui ne sont pas conformes au permis modificatif n° 11 en raison d’un décalage de 30 à 55 centimètres selon eux, vont engendrer une perte d’ensoleillement sur leur parcelle, la perte définitive de leur vue dégagée et créer des vues indirectes, ainsi que « permettre une extension des projets immobiliers au sein du lotissement en cours de construction (…) qui entoure le chalet fleuri ». Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une atteinte grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, constitutive d’une situation d’urgence justifiant l’usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C….
Fait à Lyon, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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