Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 avr. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un laissez-passer pour lui permettre de regagner Mayotte à ses frais ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès son retour à Mayotte et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée, l’arrêté n° 1060/2025 du 24 janvier 2025, exécuté prématurément le 25 janvier 2025, ayant été retiré par un arrêté du 27 janvier 2025 et le préfet de Mayotte n’ayant pas donné suite à ses demandes visant à permettre son retour ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’aucun délai de réacheminement ne soit fixé ou que celui-ci soit étendu à un mois.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, un délai minimum d’un mois serait nécessaire pour organiser le retour de l’intéressé, avec le concours des autorités du pays d’origine et de l’autorité consulaire française à Madagascar.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 9 avril 2025 à 15h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’interdiction de retour sur le territoire français dont était assortie l’obligation de quitter le territoire français retirée ne produit plus d’effet ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’urgence n’est pas caractérisée et que la contestation des motifs de l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2500074 du 27 janvier 2025 relève de la voie de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 30 juin 1988, à défaut de disposer de documents justifiant de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025. Alors que la mesure d’éloignement a été exécutée le jour suivant, l’arrêté en litige, contesté devant le juge des référés du présent tribunal, a été retiré par un arrêté préfectoral du 27 janvier 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans ce département, avec le concours des autorités consulaires françaises à Madagascar, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un laissez-passer pour lui permettre de regagner Mayotte à ses frais et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant malgache alors âgé de vingt-huit ans, est entré irrégulièrement à Mayotte en 2017. Alors que sa demande de titre de séjour, dont le récépissé lui a été délivré le 25 avril 2017, n’a pas reçu de suite favorable, l’intéressé, de retour à Madagascar, est entré aux Comores le 6 mai 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. M. B… justifie que depuis 2021, il réside de nouveau à Mayotte, où il vit désormais avec une ressortissante malgache. Celle-ci, mère d’un enfant de nationalité française issu d’une précédente union, né le 4 octobre 2020, est titulaire d’un titre de séjour, renouvelé en dernier lieu le 1er janvier 2024 pour une durée d’un an. De l’union du requérant avec cette compatriote est issu un enfant né à Mayotte le 17 mars 2022. M. B… et sa compagne ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), enregistré le 23 août 2023. Le requérant établit une communauté de vie au moins depuis cette année-là. Les factures justifiant qu’il contribue, au moins partiellement, à l’entretien et à l’éducation de son propre fils, ne suffisent pas, toutefois, à démontrer que cette contribution concernerait également et effectivement l’enfant français de sa partenaire de PACS. En outre, alors qu’il est revenu irrégulièrement à Mayotte en 2021, M. B… ne justifie pas avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 1060/2025 du 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. L’intéressé a contesté cet arrêté par une requête en référé liberté introduite après exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet de Mayotte ayant retiré l’arrêté en litige, le juge des référés, par ordonnance n° 2500074 du 27 janvier 2025, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets de cette décision et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Si le retrait de l’arrêté précité est intervenu en vue du réexamen de la situation de l’intéressé, les demandes de celui-ci tendant à se voir délivrer un laissez-passer sont restées sans réponse. Au vu de cet élément nouveau, M. B… est recevable à saisir le juge des référés du tribunal sur le même fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions aux fins d’injonction en partie identiques.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce exposées au point précédent et, compte tenu notamment du caractère récent de son retour à Mayotte et des attaches familiales qu’il y a développées au cours d’un séjour irrégulier, M. B…, qui n’établit pas avoir engagé des démarches en vue de régulariser sa situation depuis son retour en 2021 ou la naissance de son fils en mars 2022, ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions aux fins d’injonction, de ce que l’exécution prématurée de l’arrêté préfectoral postérieurement été retiré porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si cette exécution empêche temporairement la poursuite de son quotidien familial, elle ne s’oppose pas, en l’absence de toute interdiction de retour, à son entrée régulière sur le territoire français et à ce qu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour pour s’y maintenir. En outre, M. B… ne précise pas le fondement de sa demande de laissez-passer, ni le cas de délivrance dont il estime relever.
Par suite, alors même que M. B… fait valoir une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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