Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2504907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 17, 19, 23, 24, 25 et 29 septembre 2025, les 4, 8 et 29 octobre 2025, les 13 et 21 novembre 2025 et les 4, 5, 13, 18 et 19 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler toutes les saisies effectuées sur sa pension de retraite et de faire annuler l’hypothèque légale prise par le Trésor public sur un bien situé à Montlhéry (Essonne).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’hypothèque légale prise par le Trésor public :
3. Les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le tribunal fasse annuler l’hypothèque légale prise par le Trésor public sur un bien situé à Montlhéry doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux saisies opérées sur la pension de retraite du requérant :
4. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer les sommes faisant l’objet des actes de poursuite émis à son encontre. A l’appui de sa requête, il fait valoir que le centre des finances publiques de Loches n’a pas répondu à ses demandes de communication de l’identité et de l’adresse de ses créanciers ainsi que de la durée de paiement encore prévue. Il fait valoir également que « vu la modicité de [ses] revenus », il y a double emploi entre les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Nièvre sur son allocation logement et les retenues pratiquées sur sa pension de retraite.
5. Toutefois, d’une part, la circonstance que le centre des finances publiques de Loches n’aurait pas répondu aux demandes de renseignements de M. B… est sans influence sur l’obligation de paiement du requérant, sur le montant de sa dette et sur l’exigibilité des sommes réclamées, alors au demeurant qu’il résulte des diverses pièces produites à l’appui de la requête que les poursuites à l’encontre de M. B… sont exercées par le service des impôts des particuliers de Châlons-en-Champagne (Marne), ainsi que par le service des impôts des particuliers de la Nièvre et par le service de gestion comptable de Bar-le-Duc (Meuse). D’autre part, si M. B… fait valoir que ses revenus sont modestes, une telle circonstance n’est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que les sommes faisant l’objet des actes de poursuites contestés auraient déjà fait l’objet de prélèvements sur l’allocation logement qui lui était versée par la caisse d’allocations familiales de la Nièvre, alors d’ailleurs qu’il ressort du courrier adressé le 5 décembre 2018 par cette caisse au requérant qu’à l’issue des retenues pratiquées pour un montant de 16 200,64 euros entre les mois de décembre 2015 et novembre 2018, il restait redevable d’une somme de 194 358,90 euros au Trésor public.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne sont en tout état de cause appuyées que sur de moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… portant sur l’hypothèque légale prise par le Trésor public sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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