Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2601039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… B… représenté par Me Dusseaux, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de prendre une mesure dans un sens déterminé à le réinstaller dans ses fonctions en attendant une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la ville une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la révocation d’un agent constitue par nature une mesure aux conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière et personnelle et que cette révocation le prive de toutes ressources alors qu’il est placé en arrêt maladie et qu’il est déjà à mi traitement ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une consultation irrégulière dés lors, d’une part, qu’il n’a pas été régulièrement convoqué aux conseils de discipline s’étant tenus les 18 septembre et 4 novembre 2025 et que, d’autre part, il existe des incohérences entre ces deux conseils de discipline ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la maire a pris une décision disproportionnée eu égard à sa manière de servir, au caractère étranger au service des faits pour lesquels il a été condamné, à l’absence de corrélation desdits faits au bon fonctionnement du service au sein duquel il est affecté et à l’absence de nuisance à l’image de ce service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La situation d’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant ne justifie pas que l’exécution de la décision attaquée le place dans une situation financière des plus difficiles alors qu’il est propriétaire d’un bien immobilier et peut bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage ;
- L’urgence à exécuter la décision attaquée l’emporte sur l’urgence, au demeurant non établie, à la suspendre car il existe un intérêt public à révoquer M. B… dés lors qu’eu égard aux faits pour lesquels il a été définitivement condamné et aux fonctions d’encadrement qu’il exerçait, il ne pourra plus bénéficier de l’autorité et de la considération nécessaire à tout agent de catégorie B ni de la confiance des personnes qu’il encadre ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une consultation régulière des conseils de discipline s’étant tenus les 18 septembre et 4 novembre 2025 et par qu’il n’existe pas d’incohérences entre ces deux conseils de discipline ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car la maire n’a pas pris une décision disproportionnée eu égard à sa manière de servir, au caractère des faits pour lesquels il a été condamné et à l’impact desdits faits au bon fonctionnement du service au sein duquel il est affecté et aux nuisances à l’image de ce service.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2601038 enregistrée le même jour.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2026, en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Dusseaux, avocat de M. B… et de Mme A…, représentant la ville de Paris qui soutient en outre que le requérant s’est vu reconnaître la qualité de demandeur d’emploi et le versement d’une indemnité journalière de 80,31 euros bruts par jour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la maire de Paris l’a révoqué de ses fonctions, d’enjoindre à la ville de Paris de prendre une mesure dans un sens déterminé à le réinstaller dans ses fonctions en attendant une décision au fond et de mettre à la charge de la ville une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B… fait valoir que la révocation d’un agent constitue par nature une mesure aux conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle, financière et personnelle et que cette révocation le prive de toutes ressources alors qu’il est placé en arrêt maladie et qu’il est déjà à mi traitement. Toutefois, d’une part, le conseil du requérant n’apporte aucun justificatif à sa situation financière et notamment la situation de faillite invoquée à la barre du fait de ses placements immobiliers à Conflans Sainte Honorine et à l’origine de l’une de ses condamnations judiciaires. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par la représentante de la ville de Paris et qui ont été régulièrement communiquées au conseil du requérant qui n’en a pas contesté le contenu, que celui-ci s’est vu reconnaître au cours du mois de décembre 2025 la qualité de demandeur d’emploi par France Travail et le versement d’une indemnité journalière de 80,31 euros bruts par jour ce qui correspond à un revenu supérieur à celui qu’il touchait avant son licenciement.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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