Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rinfray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Lyon ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 10 janvier 2025 pour M. A n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 17 septembre 1987, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Un certificat de nationalité française lui a été délivré le 23 février 2006. Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Lyon retient le caractère apocryphe des documents produits par M. A afin de justifier de sa filiation et constate son extranéité. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de quatre enfants mineurs, nés sur le territoire français respectivement en 2006, 2015, 2018 et 2024. Toutefois, en se bornant à produire les extraits d’acte de naissance, document de circulation ou jugement relatif au versement d’une contribution, il ne produit pas d’élément justifiant entretenir des liens intenses et affectifs avec l’un d’eux. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère âgée et atteinte d’un cancer, la simple attestation produite ne saurait suffire à établir la nécessité de sa présence à ses côtés sur le territoire français. En outre, M. A se prévaut de sa bonne intégration et de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en tant que plongeur. Toutefois, l’intéressé a fait l’objet d’une quinzaine de condamnations, dont en dernier lieu, le 5 octobre 2023 pour conduite sans permis en récidive, conduite en état d’ivresse en récidive et refus de se soumettre aux vérifications en matière d’alcoolémie et de stupéfiants. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence en France, le requérant n’établit pas son insertion professionnelle et sociale dans la société française. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
6. Ainsi qu’il ressort du point 4, M. A n’établit pas entretenir un quelconque lien avec ses enfants. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, premier conseiller
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408951
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