Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2524569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police a retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023 et du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 ainsi que la carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au présent de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 25 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a retiré ses cartes de séjour temporaire valables du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023 et du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024 ainsi que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Le préfet de police, pour retenir que le comportement de M. A… B… était constitutif d’une menace à l’ordre public, a relevé que « les services de la préfecture de police ont été informés du fait qu’un individu avait usurpé l’identité de M. A… B… en présentant le titre de séjour de ce dernier, afin de se faire embaucher, le 6 janvier 2023 et que M. A… B… avait prêté son titre de séjour contre rémunération » et par ailleurs, une plainte a été déposée le 14 janvier 2025 par la société qui employait ce salarié. Il ressort du procès-verbal de plainte qu’un individu non identifié a présenté un titre de séjour portant le nom et la date de naissance du requérant pour se faire embaucher le 6 janvier 2023 et que cette usurpation a été découverte le 7 janvier 2025 lors du renouvellement de ce titre de séjour, le salarié indiquant alors qu’il n’était pas le « vrai » M. B…. Toutefois, la matérialité des faits et ces allégations, qui ont pour unique source une personne non identifiée entendue par les services de police, sont contestées par M. B… qui soutient en outre, sans être contredit, qu’il n’a pas été mis en cause dans cette affaire. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 31 juillet 2025 est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, qui doit considérer que le requérant a été titulaire d’un droit au séjour depuis le 25 juillet 2022, restitue à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2028 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 .
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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